Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’Assemblée s’en tient à la version du gouvernement sur le projet de loi terrorisme

L’étude du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme s’est terminée jeudi. Ce texte vise essentiellement à intégrer dans le droit commun des mesures utilisées par l’autorité administrative dans le cadre de l’état d’urgence.

par Pierre Januelle 29 septembre 2017

Alors que la commission avait été essentiellement consacrée à la suppression de garanties apportées par le Sénat, en séance, les députés n’ont amendé le texte que de manière marginale (v. Dalloz actualité, 14 sept. 2017, art. T. Coustet isset(node/186468) ? node/186468 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186468 ; ibid., 20 juill. 2017, art. S. Fucini isset(node/186100) ? node/186100 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186100 ; ibid., 27 juin 2017, art. D. Goetz isset(node/185630) ? node/185630 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185630).

Assignation à résidence (art. 3)

L’article 3 porte sur les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui visent à se substituer aux assignations à résidence permises par l’état d’urgence. Elles viseront les personnes à l’égard desquelles il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics » et qui :

  • soit sont en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant ou participant à des actes de terrorisme ;
     
  • soit diffusent ou adhèrent à des thèses qui incitent ou font l’apologie du terrorisme (la mesure sera donc applicable à des personnes qui pourraient par ailleurs être poursuivies pour ce délit).

La décision sera prise par le ministère de l’intérieur après information des procureurs de la République de Paris et du parquet territorialement compétent.

La personne pourra alors faire l’objet de trois régimes de surveillance :

  • Le plus strict (art. L. 228-2) l’obligera à être assigné dans sa commune de résidence (et de travail) et de pointer au commissariat ou à la gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour (ce régime est ainsi plus sévère que celui mis en place pour les « revenants » de Syrie en attente de judiciarisation, qui ne doivent se signaler que 3 fois par semaine).
     
  • Pour éviter ces mesures, l’autorité administrative pourra proposer à la personne un placement sous surveillance électronique mobile, avec une zone d’assignation plus large, au moins départementale (art. L. 228-3). Ce bracelet mobile administratif, avec accord de la personne concernée, est déjà légalement possible dans le cadre de l’état d’urgence et en droit des étrangers (CESEDA, art. 571-3), articles qui n’ont cependant jamais été mis en œuvre. Interrogé sur ce point dans le cadre du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, le gouvernement précédent avait indiqué que la gestion de ces placements administratifs pourrait être déléguée au ministère de la justice après signature d’une convention.
     
  • Le régime le moins strict (art. L. 228-4) limitera les obligations au fait de devoir déclarer tout changement de domicile, signaler ses déplacements à l’extérieur d’un périmètre et ne pas paraître dans un lieu déterminé. Cette dernière possibilité, introduite par l’Assemblée, rappelle les interdictions de manifestation prononcées dans le cadre de l’état d’urgence.

Quel que soit le régime, la personne pourra se voir interdire d’être en relation avec certains individus nommément désignés et se voir contraint de déclarer tous ses numéros d’abonnement et identifiants (mais pas les mots de passe). Cette dernière possibilité avait été supprimée par le Sénat en raison de l’atteinte à la vie privée et au droit de non auto-incrimination.

Ces obligations seront prononcées jusqu’à trois mois, renouvelables jusqu’à atteindre une durée totale d’un an (six mois renouvelables une fois pour le régime moins contraignant).

Visites domiciliaires (art. 4)

L’article 4 vise à permettre à l’administration de procéder à des visites domiciliaires et à des saisies à des fins de prévention des actes de terrorisme, pour des motifs proches de ceux justifiant les assignations de l’article 31. L’article vise à intégrer dans le droit commun le dispositif qui a permis plus de 4 000 perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence. La procédure proposée présente de fortes similarités avec les visites domiciliaires fiscales ou douanières. Pour la commission des lois, reprenant l’argumentaire des services, ce refus de judiciariser la perquisition s’appliquerait aux cas où la menace ne serait pas assez corroborée et où le renseignement viendrait d’un service étranger.

Elles devront être autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, après information des procureurs de la République de Paris et du parquet territorialement compétent. Le juge fondera sa décision à partir des notes blanches, les services étant rétifs à diffuser des éléments couverts par le secret de la défense nationale. Les visites nocturnes devront faire l’objet d’une motivation spéciale.

La retenue de la personne majeure pendant la visite (pour une durée de quatre heures) ne fera l’objet que d’une information du juge des libertés et de la détention (JLD), quand le Sénat souhaitait un accord exprès. Des données pourront être copiées et des supports saisis, mais leur éventuelle exploitation devra faire l’objet d’une autorisation spéciale du JLD. L’ordonnance autorisant la visite et les saisies pourra faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Les autres dispositions du texte

L’article 10 qui élargit des possibilités de contrôle aux frontières a lui aussi été très contesté par de nombreuses organisations. Il élargit la zone de contrôle aux abords des infrastructures de transport ouvertes au trafic international et étend la durée des contrôles possibles en la portant à douze heures. Il permettra également aux préfets d’autoriser les contrôles autour des infrastructures de transport ouvertes au trafic international, pour une durée de douze heures. La compatibilité de cet article avec le règlement Schengen est contestée.

Afin d’assurer la sécurité de lieux ou d’événements soumis à un risque terroriste, l’article 1er permettra aux préfets d’instituer des « périmètres de protection », au sein desquels l’accès et la circulation des personnes seront réglementés. Sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, des policiers municipaux et des agents de sécurité privée pourront procéder à des palpations de sécurité et des fouilles de bagages (les visites de véhicule étant réservées aux agents de police judiciaire).

L’article 2 permettra une fermeture administrative, par arrêté préfectoral, des lieux de culte, dans le but de prévenir des actes de terrorisme. Dans le droit commun, la fermeture de ces lieux de culte se faisait par la voie d’une dissolution d’association, décidée par décret en conseil des ministres.

L’article 4 bis A, de niveau réglementaire, prévoit un encadrement des subventions des actions de lutte contre la radicalisation.

L’article 4 ter ajoute la géolocalisation à la liste des actes qui, en matière terroriste, bien qu’autorisés pendant une enquête préliminaire, peuvent rester valides durant quarante-huit heures à compter de l’ouverture d’une information judiciaire.

L’article 4 quater renforce la protection des repentis en autorisant la juridiction de jugement à les auditionner à huis clos, à distance ou en déformant sa voix et en sanctionnant plus largement la révélation d’éléments sur leur identité.

L’article 4 quinquies étend la procédure applicable à la criminalité organisée à certaines infractions relevant des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation (pour permettre l’utilisation de techniques spéciales d’enquête).

À l’initiative du rapporteur, l’Assemblée a créé un article 4 sexies A, instaurant un crime terroriste, passible de quinze ans de prison, pour les personnes faisant participer un mineur sur lequel elles auraient autorité à un groupement terroriste.

L’article 4 sexies permet d’étendre le criblage applicable à certains emplois sensibles, des agents actuellement en poste (et non seulement au moment de la décision de recrutement ou d’habilitation).

Les articles 5 et 6 transposent la directive sur le registre des données des passagers aériens (PNR), l’article 7 créant un fichier « PNR maritime ».

L’Assemblée a supprimé l’article 7 bis qui permettait aux organismes gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’organiser un service de sécurité intérieure

Les articles 8 et 9 portent sur la surveillance, en réponse à deux censures prononcées par le Conseil constitutionnel à la suite de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). Ils concernent la faculté pour les services de renseignement, d’une part, de procéder à des écoutes hertziennes et, d’autre part, d’accéder aux données de connexion de l’entourage d’une personne identifiée comme susceptible de présenter une menace terroriste. Comme le Conseil l’avait suggéré, le nombre de ces « entourages surveillés » sera contingenté par arrêté du premier ministre.

L’article 12 permet aux agents de sécurité de la SNCF et RATP de transmettre en temps réel des images captées par leurs caméras piétons si leur sécurité est menacée.

Enfin, les articles 4 bis et 4 ter A prévoient le caractère temporaire de certaines mesures du projet de loi et une communication au Parlement des actes pris sur le fondement des articles 3 et 4. Vu la facilité avec laquelle le caractère transitoire de mesures est ensuite levé et le faible suivi des recommandations du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, ces garanties paraissent faibles.

Une commission mixte paritaire devrait se tenir la semaine prochaine. Vu la proximité des versions de l’Assemblée et du Sénat, cette commission devrait être conclusive et conduire à l’adoption définitive du texte le 11 octobre. Reste à savoir si le conseil Constitutionnel sera saisi. Cela dépendra de la position des députés et sénateurs socialistes.

 

 

 

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. »