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L’assignation à résidence, une anomalie dans le contentieux de l’éloignement

Le régime contentieux de l’éloignement souffre, en France, d’une anomalie au regard de la garantie des droits. L’administration peut décider, grâce au mécanisme de l’assignation à résidence, de la soumission à une procédure d’urgence, qui affecte sérieusement les chances de succès, le recours contre sa propre décision.

par Christophe Poulyle 31 janvier 2018

Lorsque l’étranger est assigné à résidence ou placé en rétention administrative, il doit saisir, dans les quarante-huit heures, d’heure à heure, le président du tribunal administratif, lequel dispose d’un délai de soixante-douze heures pour statuer, la décision étant rendue sur le siège, après une audience au cours de laquelle, selon les juridictions, plusieurs affaires peuvent se succéder.

Régime procédural au préjudice des étrangers

Et cette procédure est à l’avantage exclusif de l’administration. D’abord parce que l’étranger perd le bénéfice de la collégialité qui, bien qu’en voie de disparition, est toujours présentée comme la garantie d’une meilleure justice. Ensuite, parce que le délai de recours est écourté à 48 heures, d’heure à heure, et qu’il n’est pas prorogé lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, circonstance augmentant les cas de forclusion. En outre, le très cours délai de soixante-douze heures imparti au tribunal pour statuer rend encore plus difficile la préparation du dossier, dès lors que la charge de la preuve repose exclusivement sur les épaules du requérant et que certains moyens impliquent la production de pièces plus ou moins difficiles à obtenir. Enfin, l’assistance juridique est ici symbolique car, à moins que l’intéressé ne dispose des moyens d’être assisté d’un avocat de son choix, consulté avant l’audience et qui se consacrera exclusivement à son dossier, dans les autres cas, il doit se satisfaire de l’assistance d’un avocat d’office qui ne prend connaissance de son dossier que peu de temps avant l’audience et ne le plaidera qu’en l’état, sans avoir pu utilement le conseiller. Rappelons que dans l’affaire I.M c. France (CEDH 2 févr. 2012, n° 9152/09, France, Dalloz actualité, 9 févr. 2012, obs. M.-C. de Montecler ; ibid. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RFDA 2013. 576, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ), la Cour européenne des droits de l’homme a critiqué, en filigrane, ce mode « d’assistance ponctuelle » faisant naître de « sérieux doutes » sur la possibilité de faire valoir utilement des arguments devant le magistrat désigné.

Il est pourtant possible de concilier l’exigence d’un jugement rendu dans des délais assez brefs avec une meilleure garantie des droits.

Un régime juridique injustifié

D’une part, si cette procédure d’urgence a été justifiée par la nécessité de mettre fin au plus vite à une privation de liberté, on ne voit pas concrètement pourquoi elle doit être appliquée en cas d’assignation à résidence, mesure prononcée pour une durée de quarante-cinq jours et qui peut être renouvelée pour la même durée. Dans un tel contexte, il est tout à fait possible de transposer les règles procédurales du contentieux des décisions de transfert Dublin, identiques à celles prévues dans celui des obligations de quitter le territoire français fondées sur les 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 511-1 du CESEDA, qui prévoient un délai de recours de quinze jours et un jugement rendu au plus tard six semaines après au terme d’une procédure mi-écrite, mi-orale. Il échoit toutefois de réformer les modalités de l’assistance juridique qui, dans ce cas, se limitent encore à la seule assistance à l’audience par un avocat commis d’office alors qu’au sens de la directive « retour », qui opère un renvoi à l’ancienne directive « procédure » qu’il convient d’interpréter au regard de l’article 20 la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, cette assistance doit comprendre également « la préparation des actes de procédure requis », c’est-à-dire la préparation du recours et des pièces justificatives.

D’autre part, l’annulation de la décision portant assignation à résidence devrait conduire au dessaisissement du magistrat désigné ou, dans le cas où la procédure relève de la compétence du tribunal statuant en formation collégiale, au renvoi devant cette juridiction. Car, à ce jour, le magistrat désigné reste compétent pour statuer sur l’ensemble des décisions concernant l’éloignement alors même que la décision administrative qui a déclenché sa compétence est reconnue comme étant illégale. De ce fait, l’administration peut actionner le levier de la procédure d’urgence à son avantage, sans que l’illégalité de sa décision affecte le mode de jugement, son intérêt demeurant principalement dans la confirmation de ses décisions que les mauvaises conditions de jugement auront permises. Et l’annulation de l’assignation à résidence n’empêche pas l’administration de recourir à d’autres moyens, tout aussi contraignants, pour exécuter d’office ses décisions.

Généralisation rampante de la procédure d’urgence

On perçoit donc ici le risque de la tentation du détournement de pouvoir, un tel système ne pouvant qu’inciter l’administration à recourir à l’assignation à résidence à d’autres fins que celles auxquelles elle est destinée. Et ce d’autant que le gouvernement envisage d’élargir le champ d’application des assignations à résidence aux étrangers frappés d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec un délai de départ volontaire, ce qui conduira nécessairement à une généralisation rampante de la procédure d’urgence.

À ce jour, seuls peuvent être assignés à résidence les étrangers qui ne bénéficient pas d’un délai de départ volontaire, en raison notamment de l’existence d’un risque de fuite, mais qui justifient toutefois de garanties de représentation, ou ceux qui n’ont pas exécuté l’obligation de quitter le territoire dans le délai imparti. Le délai de départ volontaire n’est accordé qu’aux étrangers qui, au regard des critères définis par la loi, ne sont pas dans une situation susceptible de les faire regarder comme risquant de prendre la fuite. Ce faisant, les faire entrer dans le champ de l’assignation à résidence impliquerait donc que la mesure de surveillance soit indépendante du risque de fuite, et donc susceptible de s’appliquer à tous ou, en tout cas, au plus grand nombre. La conséquence directe sera donc de soustraire aux formations collégiales les recours qui relevaient généralement de leur compétence, concernant principalement les OQTF notifiées par voie postale après le rejet d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour.