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L’association est un contrat qui a force obligatoire entre les parties

S’opposer au renouvellement d’une adhésion est une prérogative que le président d’une association ne peut tirer que des statuts. En retenant cette solution, l’arrêt commenté rappelle que l’association est un contrat qui a force obligatoire entre les parties.

par Alex Tanile 19 juin 2019

Une association est avant tout un contrat. La loi du 1er juillet 1901, d’ailleurs relative au « contrat d’association », l’énonce d’emblée et sans détour : « l’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » (Loi 1er juill. 1901, art. 1er). Et d’en tirer toutes les conséquences : « elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations » (ibid. – sur la singularité de ce contrat, v. A. Verjat, Le contrat d’association, un inclassable ?, D. 2018. 521 ).

Parmi ces « principes généraux », on pense bien sûr à celui de la liberté contractuelle qui, notamment, permet à chacun – et l’article 1102 du code civil l’affirme très nettement désormais – de choisir librement son contractant. Ce principe trouve un prolongement certain en droit des associations, où la jurisprudence reconnaît de longue date une liberté dans le choix des adhérents : « le contrat d’association est un contrat de droit privé soumis, sauf restriction prévue par la loi ou fixée par les statuts eux-mêmes, au principe de la liberté contractuelle ; (…) qu’en l’absence de dispositions de cette sorte contraignantes à cet égard, le libre choix de ses adhérents [doit] être reconnu à l’association » (Civ. 1re, 7 avr. 1987, n° 85-14.976, RTD com. 1988. 87, obs. E. Alfandari). Si chacun sait que le contrôle des adhésions s’exerce de façon différente selon que l’association est « fermée » ou « ouverte », celui-ci reste en toutes circonstances un enjeu majeur pour sa sauvegarde et sa pérennité (K. Rodriguez, Administration de l’association, in P.-H. Dutheil (dir.), Droit des associations et fondations, Dalloz, coll. « Juris Corpus », 2016, spéc. 10.13 [act. avr. 2019]). Tel est ce qu’illustre l’arrêt commenté.

Une lettre fut adressée à l’adhérent d’une association de tir sportif pour l’informer, qu’après avoir réuni le comité directeur, le président avait décidé de ne pas renouveler sa licence de tir invoquant des pratiques dangereuses contraires au règlement intérieur (on lui reprochait le peu de prudence dans sa pratique, « tirant en alternance avec un pistolet dans chaque main, comme un cow-boy »). Contestant la décision de son président, l’adhérent en cause assigna l’association pour obtenir sa réintégration, ainsi qu’une indemnisation.

Les juges d’appel (Nancy, 9 avr. 2018) rejetèrent les demandes de l’intéressé. Pour ce faire, ils crurent pouvoir retenir, par des motifs à la fois propres et adoptés, que l’adhérent avait volontairement contrevenu au règlement intérieur de l’association ; de sorte que le président pouvait légitimement, après consultation du comité directeur, refuser de renouveler son adhésion pour l’année en cours et les années suivantes.

La Cour de cassation censura cette...

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