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Article
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
L’associé du local perquisitionné n’a pas nécessairement qualité pour agir en nullité
La seule qualité d’associé d’une société dont le local a été perquisitionné ne confère pas à cette personne qualité pour agir en nullité de la perquisition, dans la mesure où elle n’est pas destinataire des règles de droit dont elle invoque l’inobservation.
Mis en examen des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, les requérants ont déposé des requêtes en annulation d’actes et de pièces de la procédure.
De quelques précisions sur les actes d’investigation visés par les pourvois
La première demande du requérant G. visait à requérir la nullité des procès-verbaux réalisés à l’issue de la consultation du traitement de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) dans la mesure où la chambre de l’instruction n’avait pas procédé à l’identification des agents ayant consulté les données du fichier, de sorte qu’elle n’a pu en contrôler leur habilitation individuelle. Ce moyen est rejeté par la chambre criminelle qui retient que l’ensemble des agents saisis en fonction à la date des réquisitions étaient tous nominativement et dûment habilités à consulter le système LAPI. Dès lors, la consultation du traitement à ces dates n’a pu qu’être effectuée par une personne spécialement et individuellement habilitée à cette fin. La Cour n’exige donc pas que l’agent soit expressément identifié. Après avoir convenu de déduire l’identification d’un agent de sa simple signature (Crim. 12 avr. 2023, n° 22-85.944 F-B, Dalloz actualité, 23 mai 2023, obs. M. Pirrotta ; AJ pénal 2023. 247 et les obs. ), elle admet ici qu’il ne soit pas identifié spécialement et individuellement dès lors qu’il fait partie d’un ensemble d’agents habilités.
Son deuxième moyen a également été écarté en ce que la chambre criminelle a jugé, conformément à sa jurisprudence antérieure (Crim. 9 févr. 2016, n° 15-85.070, Dalloz actualité, 24 févr. 2016, obs. S. Fucini ; D. 2016. 1069 , note J. Pradel ; AJ pénal 2016. 275, obs. M.-E. Boursier ; Dalloz IP/IT 2016. 268, obs. M. Quéméner ), que la communication de renseignements, faite volontairement aux officiers de police judiciaire, sans moyen coercitif, par les représentants des concessionnaires d’autoroutes, n’exige pas la délivrance préalable de réquisitions.
Son troisième moyen visait à demander la nullité d’une prolongation de géolocalisation, faute, pour la chambre de l’instruction, de s’être assurée du contrôle effectif de la mesure par le magistrat l’ayant mise en place. La chambre criminelle écarte ce moyen dans la mesure où la décision de prolongation prise par le juge des libertés et de la détention établit que la mesure demeurait nécessaire. L’existence du contrôle du magistrat se déduit alors de la décision de prolongation.
Le quatrième moyen, joint à celui du requérant N., mettait en avant l’irrégularité de la captation des données informatiques en ayant recours à des moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale (dont la constitutionnalité a été affirmée : Cons. const. 8 avr. 2022, n° 2022-987 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2022, obs. M. Slimani ; D. 2023. 1833 , note M. Lassalle ; ibid. 1235, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; RTD civ. 2022. 628, obs. H. Barbier ; AJ pénal 2022. 376, obs. C. Ascione Le Dréau ). Les requérants arguaient que la captation avait été réalisée sans que les parties en eussent été expressément informées et sans qu’une attestation de sincérité et des indications techniques utiles à la compréhension des résultats leur eussent été délivrées. Là encore, la chambre criminelle est venue écarter ce moyen en déclarant que le service ayant procédé à la captation des données informatiques n’était pas tenu de remettre les résultats accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi qu’une attestation certifiant la sincérité des résultats transmis, puisqu’il résulte du supplément d’information que les données n’étaient pas chiffrées.
Dès lors, il est indifférent que le recours aux moyens de l’État résulte d’une prescription du juge d’instruction plutôt que d’une réquisition de l’officier de police judiciaire, tant que celle-ci se déroule sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui l’a autorisée et qui peut ordonner à tout moment son interruption.
Le requérant N. faisait également valoir un défaut de...
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