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Article

L’associé et la lancinante question de la recevabilité de son action civile
L’associé et la lancinante question de la recevabilité de son action civile
La chambre criminelle rappelle que l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant l’action non à titre social mais à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction, ce qui ne saurait être le cas du préjudice résultant de la perte ou de la baisse de valeur de ses titres sociaux.
par Julie Gallois, Maître de conférences, Université de Lorrainele 8 septembre 2022
La question de la recevabilité de l’action civile exercée par un associé en réparation d’un préjudice individuel ne cesse d’alimenter la jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’abus de biens sociaux (pour un rappel récent, J. Gallois, Réflexions sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en matière de recevabilité de l’action civile individuelle de l’associé, Rev. sociétés 2019. 231 ; plus largement, J. Gallois, L’exercice de l’action civile par l’associé, PUAM, 2022, nos 96 s.). L’arrêt du 9 juin 2022 en constitue une nouvelle preuve.
En juin 2015, un ancien associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) s’est constitué partie civile du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre des deux autres associés, lesquels avaient mis en place un système de dissimulation des recettes au sein d’une autre société, filiale de la SARL. L’ex-associé avait en effet eu connaissance, en 2013, de l’existence, au sein de cette filiale, d’une double comptabilité instaurée par les deux associés, qui n’étaient autres que ses frères, cette double comptabilité ayant permis le détournement de plusieurs centaines de milliers d’euros par mois. En 2004, les deux associés avaient par ailleurs proposé à leur frère d’acquérir ses parts sociales, dont le prix de cession avait été déterminé après évaluation réalisée par un cabinet Fidal, sur le fondement des documents comptables fournis par l’un d’eux, désigné au demeurant comme le dirigeant de fait de la SARL. La cession desdites parts avait eu lieu le 20 mai 2006.
En août 2015, un réquisitoire introductif du chef d’abus de biens sociaux à l’encontre des deux frères puis un réquisitoire supplétif du chef de présentation de comptes infidèles sont pris par le procureur de la République. Mis en examen par la suite de ces deux chefs, les deux associés ont contesté la constitution de partie civile de leur frère, laquelle a été jugée, par ordonnance du 17 septembre 2020, irrecevable par le juge d’instruction. Par arrêt du 26 janvier 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a cependant infirmé l’ordonnance ainsi entreprise et jugé l’action civile de l’associé recevable au motif qu’« il exist[ait] la possibilité d’un préjudice résultant de la cession de ses titres de la [SARL] à un prix inférieur à leur valeur réelle, en lien direct avec l’infraction dénoncée d’abus de biens sociaux ».
Classiquement, les prévenus affirmaient dans leur pourvoi que l’ancien associé ne pouvait prétendre avoir subi, en tant qu’associé un préjudice personnel découlant directement de l’abus de biens sociaux, né de la dépréciation des titres ou de la dévalorisation du capital social.
Sans surprise, la chambre criminelle casse, notamment au visa des articles L. 242-6 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale, l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction au motif que « l’associé d’une société victime d’un abus de biens sociaux, exerçant non l’action sociale mais agissant à titre personnel, est irrecevable à se constituer partie civile, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice propre, distinct du préjudice social, découlant directement de l’infraction », ce qui ne saurait être le cas du préjudice tiré de la seule dépréciation de ses titres. Elle offre ainsi l’occasion de revenir sur la question de la recevabilité de l’action civile exercée individuellement par l’associé en matière d’abus de biens sociaux, outre celle de la qualité d’associé, autre point de cassation pris au visa, cette fois-ci, de l’article 593 du code de procédure pénale.
La question de la recevabilité de l’action civile individuelle de l’associé
Il ne faut pas oublier que « l’action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale » (s’agissant par ex. de l’action civile des créanciers sociaux, Crim. 9 nov. 1992, n° 92-81.432). La Cour de cassation le rappelle régulièrement à l’égard de l’abus de biens sociaux.
L’irrecevabilité de la constitution de partie civile de l’associé en matière d’abus de biens sociaux
Depuis deux arrêts relayés du 13 décembre 2000 (Crim. 13 déc. 2000, nos 99-80.387, 2 esp., Rev. sociétés 2001. 394, note B. Bouloc ; RTD com. 2001. 532, obs. B. Bouloc
et 99-84.855 P, D. 2001. 926
, obs. M. Boizard
; Rev. sociétés 2001. 399, note B. Bouloc
; RSC 2001. 393, obs. J.-F. Renucci
; RTD com. 2001. 446, obs. C. Champaud et D. Danet
; ibid. 533, obs. B. Bouloc
ÂÂÂ ; Dr. pén. 2001. Comm. 47, obs. J.-H. Robert), la chambre criminelle, alignant ainsi sa jurisprudence sur celle rendue par les juridictions civiles prises au sens large (s’agissant des juges commerciaux, v. not. Com. 26 janv. 1970, n° 67-14.787 P ; 14 déc. 1999, n° 97-14.500, BNP c. Bouffard, D. 2000. 90
, obs. J. Faddoul
; RTD com. 2000. 157, obs. M. Cabrillac
; ibid. 372, obs. C. Champaud et D. Danet
: ibid. n° 230 ; 15 janv. 2002, n° 97-10.886, RTD com. 2002. 694, obs. J.-P. Chazal et Y. Reinhard
ÂÂÂ ; Bull. Joly sociétés 2002. 689, § 155, obs. S. Sylvestre ; 1er juin 2010, n° 09-15.322, Rev. sociétés 2010. 303, obs. A. Lienhard
; 8 févr. 2011, n° 09-17.034 P, Dalloz actualité, 20 févr. 2011, obs. A. LienhardÂÂÂ ; D. 2011. 1535, obs. A. Lienhard
, note X. Boucobza et Y.-M. Serinet
; RTD civ. 2011. 350, obs. B. Fages
; 9 déc. 2014, n° 13-21.557, Rev. sociétés 2015. 178, obs. S. Prévost
; 30 mai 2018, n° 17-10.393, Rev. sociétés 2018. 507, obs. P. Pisoni
ÂÂÂ ; s’agissant des juges civils, v. Civ. 3e, 22 sept. 2009, n° 08-18.483,ÂÂÂ Dalloz actualité, 6 oct. 2009, obs. A. Lienhard ; D. 2009. 2342, et les obs.
; AJDI 2010. 414
, obs. S. Porcheron
; RTD com. 2009. 750, obs. C. Champaud et D. Danet
; Dr. sociétés 2010, comm. n° 1, 1re esp., note M.-L. Coquelet), se livre à une interprétation rigoureuse de...
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