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L’assurance dommages-ouvrage avant réception : une exception sous conditions

La mobilisation des garanties souscrites auprès de l’assureur dommages-ouvrage, en cas de survenance de dommages de nature décennale avant la réception, est, notamment, conditionnée par la mise en demeure préalable et infructueuse de l’entrepreneur de s’exécuter.

L’assurance dommages-ouvrage a été conçue comme le pendant de l’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par le constructeur. Elle a vocation à préfinancer la réparation de dommages de nature décennale, au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. Partant, à l’instar de la responsabilité décennale du constructeur, il serait tentant de croire qu’elle commence, elle aussi, à courir à compter de la réception des travaux, au sens de l’article 1792-6 du code précité. L’approche pêche par simplisme. La symétrie entre, d’une part, le régime de responsabilité et, d’autre part, le régime de l’assurance dommages-ouvrage, n’est pas totale. L’effet miroir, qui paraît justifié par le recours de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs présumés responsables des dommages de nature décennale ainsi que leur assureur, est déformé.

Il est en effet des cas dans lesquels l’assureur dommages-ouvrage a vocation à mobiliser ses garanties avant la réception et des cas dans lesquels l’assureur dommages-ouvrage a vocation à mobiliser ses garanties après l’expiration du délai décennal. L’arrêt rapporté en est une illustration.

En l’espèce, une société dédiée au projet, une société civile de construction vente (SCCV), a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la création de logements. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit à cet effet. En cours de travaux, donc avant la réception, le maître d’ouvrage notifie à l’entreprise chargée des lots gros-œuvre et chauffage-plomberie la résiliation de son marché pour manquement à ses obligations contractuelles....

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