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L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage, d’un recours sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu’il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l’assuré contre le responsable.
par Marie-Julie Loyer-Lemercier, Maître de conférences, Le Mans Universitéle 18 janvier 2022
L’article L. 121-12 du code des assurances, disposant que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur », institue une subrogation légale au bénéfice de l’assureur contre le tiers responsable. La jurisprudence est riche d’illustrations quant aux hypothèses dans lesquelles la subrogation s’opère parmi la variété des contrats d’assurances de dommages (lesquels couvrent les biens ou les responsabilités, voire les deux). La décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 décembre 2021 apporte une nouvelle précision quant à la portée de ce mécanisme de subrogation légale, complémentaire à celui de la subrogation conventionnelle (Civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-25.409, Dalloz actualité, 1er déc. 2016, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2017. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe ), régi désormais par l’article 1346-1 du code civil. Les faits sont les suivants : à la suite d’un incendie survenu le 11 juin 2013 ayant endommagé un magasin dont elle était propriétaire, une société a conclu avec son assureur le 22 juillet 2013 un protocole d’accord pour l’indemnisation de ce sinistre. Un désaccord étant survenu entre les parties concernant les modalités d’évaluation de certains dommages, l’assureur a été judiciairement condamné à payer à l’assuré un solde d’indemnisation complémentaire.
L’assureur s’est alors retourné contre une société dont la responsabilité était mise en cause dans le sinistre : il a souhaité obtenir sa condamnation, non seulement à lui rembourser le montant des sommes déjà réglées à son assurée, mais également à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée ultérieurement à son encontre. Saisie de ce litige, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est essentiellement prononcée sur deux points à l’occasion de l’arrêt qu’elle a rendu le 28 novembre 2019 : d’une part, elle a considéré que la société contre laquelle l’assureur entendait exercer son recours n’était responsable qu’à hauteur de 50 % dans le sinistre. Le recours subrogatoire de l’assureur ne pouvait donc s’exercer que dans la même proportion. D’autre part, elle a exclu du recours subrogatoire de l’assureur certaines indemnités payées par ce dernier, en ce qu’il ne démontrait pas que ces différents règlements étaient intervenus en application des contrats d’assurance souscrits : au contraire, ils résultaient soit du protocole d’accord, soit de l’exécution de décisions de justice. Plus précisément, la cour d’appel a jugé à ce sujet que l’assureur n’était subrogé dans les droits de son assurée qu’à hauteur de la somme de 2 610 902 €, en excluant un certain nombre de règlements au motif qu’ils avaient été effectués en exécution soit d’un protocole d’accord signé le 22 juillet 2013, soit de décisions...
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