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L’atteinte au droit de retrait de l’associé doit être caractérisée

La Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel faute pour les juges d’avoir caractérisé l’atteinte au droit de retrait d’un avocat associé. Elle avait refusé d’appliquer les termes du contrat d’association privant le retrayant de droits financiers dans le cadre d’un départ significatif d’associés et/ou de collaborateurs et avait annulé la clause.

par Anne Portmannle 28 septembre 2017

Une importante Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) parisienne a dû faire face au départ d’un associé – trois collaborateurs, un consultant et deux secrétaires – après dix années. Il a réclamé le paiement de certains droits financiers mais le cabinet lui a opposé les dispositions de l’article 12.2.5 du contrat d’association, qui soumet le versement de ces droits à deux conditions cumulatives, dont l’absence de départ « d’un nombre significatif d’associés et de collaborateurs ». Une atteinte au droit de retrait, selon l’associé, pour qui la notion de « départ significatif » n’était pas définie. Il s’agissait pour lui d’une condition potestative, d’autant plus qu’il indiquait que d’autres associés retrayants avaient bénéficié du paiement de leurs droits, alors qu’ils avaient quitté le cabinet dans des conditions similaires.

Le bâtonnier tranche en faveur du cabinet, mais la cour infirme

Le délégué du bâtonnier, dans sa sentence, a donné raison au cabinet. Il a notamment considéré que la clause litigieuse était valable car elle ne privait pas l’associé de tous ses droits financiers, notamment de tout droits aux bénéfices réalisés par le cabinet, mais seulement des bénéfices réalisés dans le futur et inconnus à la date du retrait.

Par ailleurs, l’associé pouvait librement quitter le cabinet. Cette position n’était pas celle de la cour d’appel qui, saisie d’un recours contre la sentence arbitrale, l’a annulée. Les magistrats ont jugé que la clause litigieuse devait être réputée non-écrite car la notion de « départ significatif », non définie, portait directement atteinte au libre droit de retrait de l’associé. Il importe peu, à cet égard, que l’ancien associé appelant ait eu une parfaite connaissance de la clause. Le cabinet a été condamné à verser à l’associé 89 233 €.

Pas d’atteinte caractérisée au droit de retrait

Au visa de l’article sur la force obligatoire des contrats (C. civ., art. 1134 anc. et désormais 1103), la première chambre civile a cassé l’arrêt d’appel. Elle a estimé que l’atteinte au droit de retrait de l’associé n’avait pas été suffisamment caractérisée par les juges du fond. L’arrêt a été cassé pour défaut de base légale et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Versailles. La cour a ainsi accueilli la première branche du moyen de cassation, qui soulignait que l’arrêt n’avait pas défini en quoi l’atteinte au droit de retrait de l’associé revêtait un caractère substantiel.