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L’attribution intégrale n’élude pas la liquidation de la succession du prémourant
L’attribution intégrale n’élude pas la liquidation de la succession du prémourant
La Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2019 rappelle, et c’est utile, que la clause d’attribution intégrale stipulée au profit du conjoint survivant et associée à une communauté universelle n’exclut pas en toutes circonstances la liquidation de la succession de l’époux prémourant.
par Julien Boissonle 7 mai 2019
La clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant est très souvent présentée comme permettant de simplifier la succession du prémourant. Entre autres intérêts, une telle clause permet d’éviter au conjoint survivant d’être confronté aux difficultés attachées à la naissance d’une indivision (V. not., J.-Cl. civil code, v° art. 1520 à 1525, n° 15). Bien qu’elle facilite le règlement de la succession du prémourant, la clause d’attribution intégrale ne l’écarte pas pour autant.
Tel est l’enseignement rappelé par la Cour de cassation le 3 avril 2019 : un utile rappel puisqu’il n’est pas rare de lire que l’attribution de la communauté universelle emporte l’absence d’une réelle succession à liquider (W. Nonnenmacher, Attribution de communauté, JCP N 2018. 1208) ou qu’elle « éclipse entièrement la succession du prédécédé » (P. Catala, Préparer sa succession, JCP 2011. 5). La pertinence d’une telle affirmation est critiquée (v. M. Grimaldi, RTD civ. 2013. 161 . Adde A. Chappert, À propos des incidences du régime communautaire des donateurs sur la liquidation des droits de donation, Defrénois 1997, p. 689, n° 2).
En l’espèce, le de cujus se remarie, sans contrat de mariage, après le décès de sa première épouse avec laquelle il a eu deux filles. À l’occasion d’un changement de régime matrimonial, les époux optent pour une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Dans le même temps, la nouvelle épouse du de cujus procède à une adoption simple des deux filles de ce dernier, ce qui, implicitement, a pour effet de leur fermer l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du code civil (Civ. 1re, 7 juin 2006, n° 03-14.884, D. 2006. 1770 ; RTD civ. 2006. 749, obs. J. Hauser
; ibid. 810, obs. M. Grimaldi
; 11 févr. 2009, n° 07-21.421, AJ fam. 2009. 179, obs. F. Bicheron
; RTD civ. 2009. 519, obs. J. Hauser
), dans la mesure où les deux héritières ne sont plus considérées comme des enfants d’un premier lit, mais comme des enfants issus des deux époux. Au décès de son père, l’une des descendantes invoque l’existence de libéralités adressées à sa sœur et saisit le tribunal d’instance d’une demande de partage judiciaire de la succession de leur père.
La cour d’appel de Colmar la déboute de sa demande. Pour motiver leur décision, les juges du fond retiennent « l’absence de masse successorale à partager par l’effet de l’adoption par [les époux] du régime de communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant ».
L’arrêt est cassé sur ce motif au visa d’un nombre assez conséquent d’articles du code civil. Sont ainsi invoqués, au soutien de la cassation, les articles 720 (sur l’ouverture de la succession par le décès), 843 (sur la présomption de rapport des donations faites à un héritier successible), 920 (sur le principe de réduction...
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