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Aucun texte n’oblige le président de la cour d’assises à débuter l’audience sur intérêts civils par le rapport de l’affaire. Par ailleurs, si les ayants droit des victimes peuvent être indemnisés de la perte de leurs revenus engendrée par leur comparution devant la cour d’assises, cette indemnisation ne doit pas être assimilée au préjudice économique des parties civiles. Enfin, les juges ne peuvent ni octroyer plus de dommages et intérêts que ceux sollicités par les victimes, ni condamner un accusé acquitté à les indemniser solidairement si elles n’en ont pas fait la demande expresse.
par Marie Meano, Juriste au sein d'une association d'aide aux victimesle 26 juin 2024
En l’espèce, quatre individus ont été mis en accusation devant une cour d’assises pour des faits d’homicide volontaire à l’encontre d’une première victime et pour des faits de violences aggravées à l’encontre d’une seconde victime.
Les juges du premier degré ont condamné les accusés des chefs susvisés et se sont prononcés sur les intérêts civils. Un appel a été interjeté par les quatre accusés.
Le 23 septembre 2022, la Cour d’assises des Côtes-d’Armor a acquitté l’un des défendeurs des faits de violences aggravées et un autre des faits d’homicide volontaire. Elle a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure s’agissant des intérêts civils.
Le 14 décembre 2022, l’audience sur intérêts civils s’est tenue. Un pourvoi en cassation a été formé par l’ensemble des accusés contre l’arrêt d’appel sur intérêts civils. À noter que l’un des pourvoyeurs a vu son pourvoi déchu pour non-respect des délais de procédure.
Plusieurs moyens étaient soulevés au soutien du pourvoi en cassation.
Premièrement, il était reproché à la cour d’assises d’avoir statué lors de l’audience de renvoi sur intérêts civils sans que le président de la cour n’ait présenté un rapport oral au début de l’audience.
Deuxièmement, était critiqué le fait pour la cour d’assises d’avoir indemnisé les ayants droit des victimes de leurs pertes de revenus en qualifiant celles-ci de préjudice économique et non en appliquant la formule de l’article R. 129 du code de procédure pénale.
Troisièmement, il était reproché à la cour d’assises d’être allée au-delà des prétentions des parties civiles dans le prononcé de leurs indemnisations.
Enfin, dans la même idée, il était reproché à la cour d’assises d’avoir condamné solidairement l’individu acquitté des faits d’homicide volontaire avec ceux définitivement condamnés de ce chef alors que les parties civiles n’en avaient pas fait la demande explicite et n’avaient pas rapporté la preuve d’une faute civile distincte de l’infraction de violences définitivement écartée à l’égard de l’acquitté.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mai 2024, est ainsi venue apporter un éclairage sur les conditions de tenue de l’audience sur intérêts civils devant la cour d’assises et est venue encadrer la liberté des magistrats dans le cadre d’une telle audience.
Absence d’obligation pour le président de la cour d’assises de débuter l’audience de renvoi sur intérêts civils par un rapport oral
En l’espèce, les demandeurs arguaient dans le cadre de leur premier moyen que le président de la cour...
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66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot, Pascal Beauvais, Maud Léna