- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’autonomie de la faute dolosive reconnue par la troisième chambre civile
L’autonomie de la faute dolosive reconnue par la troisième chambre civile
Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, la troisième chambre civile s’aligne sur la conception dualiste de la deuxième chambre civile de la faute inassurable confirmant l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle. Elle se définit comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances.
par Sarah Porcher, Doctorante en droit privé, Université de Caen Normandiele 12 avril 2023

L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Au-delà des exclusions conventionnelles qui peuvent exister dans le contrat d’assurance, l’alinéa 2 prévoit deux cas d’exclusion légale permettant à l’assureur de refuser sa garantie : la faute intentionnelle et la faute dolosive de l’assuré.
De la conception moniste à la conception dualiste de la faute inassurable devant la deuxième chambre civile
La Cour de cassation a longtemps retenu une conception moniste de la faute inassurable (v. par ex. Civ. 1re, 10 déc. 1991, n° 90-14.218, RGAT 1992. 364) privant l’assuré du bénéfice de la garantie offerte par le contrat d’assurance en assimilant la faute dolosive à la faute intentionnelle. Il n’y avait pas de différence entre les deux notions. Dès lors, la faute intentionnelle, qui absorbait la faute dolosive, a été définie en jurisprudence, en raison de l’absence de définition légale, comme la volonté de l’assuré de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé (v. par ex. Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-14.389, D. 2005. 1324 ; ibid. 1317, obs. H. Groutel
; RDI 2004. 517, obs. L. Grynbaum
). Il importe alors que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission à l’origine du dommage mais aussi le dommage lui-même tel qu’il est survenu dans son entièreté. Une telle conception, particulièrement étroite de la faute inassurable, est favorable aux assurés et aux victimes car on observe souvent une différence entre le dommage effectivement réalisé et la volonté de le créer tel quel. Par exemple, l’incendie provoqué par des collégiens en mettant le feu à une façade recouverte de vigne vierge de leur établissement scolaire, dans le seul but de gêner l’administration, mais qui se propage à tout le collège n’est pas constitutif d’une faute intentionnelle dans la mesure où ces adolescents n’avaient pas souhaité aboutir à un tel dommage (Civ. 1re, 21 juin 1988, n° 86-15.819).
Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a progressivement fait évoluer sa position vers une conception dualiste de la faute inassurable en admettant l’autonomie de la faute dolosive qui doit également être recherchée par les juges (v. Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12-12.813, Dalloz actualité 15 mars 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ; qui indique que « la cour d’appel a pu déduire que l’assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des...
Sur le même thème
-
Rapport annuel 2024 de l’ACPR et distribution d’assurance : utilité des contrats pour l’assuré et professionnalisme des distributeurs d’assurance
-
Suspension d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes : atteinte à la protection des victimes au regard du droit de l’Union européenne
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : les hôteliers exclus, par principe, du bénéfice de la garantie
-
Clarification sur le point de départ des recours du constructeur contre les fabricants et fournisseurs
-
Assurance perte d’exploitation et covid-19 : la Cour de cassation interprète souplement la condition d’interdiction d’accès aux locaux
-
Véhicule économiquement irréparable et responsabilité de l’assureur
-
De l’effet interruptif de prescription d’une action à l’autre en matière d’assurance
-
Prévoyance collective : étendue du maintien de garantie dans le cadre de la portabilité
-
Obligation d’assurance automobile : impossibilité d’exiger la preuve de la non-connaissance du vol du véhicule par la victime passagère
-
Les comparateurs d’assurance ne font pas de publicité comparative !