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L’autonomie de la faute dolosive reconnue par la troisième chambre civile

Par un arrêt rendu le 30 mars 2023, la troisième chambre civile s’aligne sur la conception dualiste de la deuxième chambre civile de la faute inassurable confirmant l’autonomie de la faute dolosive par rapport à la faute intentionnelle. Elle se définit comme un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables sur le fondement de l’article L. 113-1 du code des assurances.

L’article L. 113-1 du code des assurances dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Au-delà des exclusions conventionnelles qui peuvent exister dans le contrat d’assurance, l’alinéa 2 prévoit deux cas d’exclusion légale permettant à l’assureur de refuser sa garantie : la faute intentionnelle et la faute dolosive de l’assuré.

De la conception moniste à la conception dualiste de la faute inassurable devant la deuxième chambre civile

La Cour de cassation a longtemps retenu une conception moniste de la faute inassurable (v. par ex. Civ. 1re, 10 déc. 1991, n° 90-14.218, RGAT 1992. 364) privant l’assuré du bénéfice de la garantie offerte par le contrat d’assurance en assimilant la faute dolosive à la faute intentionnelle. Il n’y avait pas de différence entre les deux notions. Dès lors, la faute intentionnelle, qui absorbait la faute dolosive, a été définie en jurisprudence, en raison de l’absence de définition légale, comme la volonté de l’assuré de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé (v. par ex. Civ. 2e, 23 sept. 2004, n° 03-14.389, D. 2005. 1324 ; ibid. 1317, obs. H. Groutel ; RDI 2004. 517, obs. L. Grynbaum ). Il importe alors que l’assuré ait voulu non seulement l’action ou l’omission à l’origine du dommage mais aussi le dommage lui-même tel qu’il est survenu dans son entièreté. Une telle conception, particulièrement étroite de la faute inassurable, est favorable aux assurés et aux victimes car on observe souvent une différence entre le dommage effectivement réalisé et la volonté de le créer tel quel. Par exemple, l’incendie provoqué par des collégiens en mettant le feu à une façade recouverte de vigne vierge de leur établissement scolaire, dans le seul but de gêner l’administration, mais qui se propage à tout le collège n’est pas constitutif d’une faute intentionnelle dans la mesure où ces adolescents n’avaient pas souhaité aboutir à un tel dommage (Civ. 1re, 21 juin 1988, n° 86-15.819).

Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a progressivement fait évoluer sa position vers une conception dualiste de la faute inassurable en admettant l’autonomie de la faute dolosive qui doit également être recherchée par les juges (v. Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 12-12.813, Dalloz actualité 15 mars 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 2058, chron. H. Adida-Canac, R. Salomon, L. Leroy-Gissinger et F. Renault-Malignac ; qui indique que « la cour d’appel a pu déduire que l’assureur ne caractérisait ni une faute intentionnelle ni une faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 du code des...

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