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L’autonomie de l’obligation de prévention des risques professionnels
L’autonomie de l’obligation de prévention des risques professionnels
L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. L’absence de tels agissements ne s’oppose pas à ce que la responsabilité de l’employeur soit engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de sécurité.
par Luc de Montvalonle 6 janvier 2020
La seule absence de réalisation d’un risque permet-elle de déduire que l’employeur a pris toutes les mesures propres à prévenir ce risque ? La Cour de cassation répond par la négative dans un arrêt du 27 novembre 2019, en rappelant la distinction à établir, en droit du travail, entre prévention des risques suspectés et réparation du risque réalisé.
Une salariée qui, durant un arrêt de travail pour maladie, avait alerté son entreprise sur des problèmes de santé liés au travail et s’était plainte d’un harcèlement moral qu’elle subissait de la part de sa supérieure hiérarchique a été plus tard licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir déclarer nul le licenciement faisant suite à sa dénonciation d’un harcèlement moral et de condamner la société au paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité. La cour d’appel de Paris, le 15 novembre 2017, tout en déclarant nul le licenciement de la salariée, l’a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts. Elle considérait notamment que le manquement à l’obligation de sécurité ne pouvait être retenu dès lors que les faits litigieux n’avaient pas reçu la qualification de harcèlement moral. Pour écarter cette qualification, elle avait constaté que la salariée démontrait avoir alerté son employeur sur des faits de harcèlement moral, sans toutefois établir la réalité des agissements reprochés. La salariée a formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du fait que l’employeur n’avait organisé aucune enquête interne alors qu’il était avisé de faits éventuels de harcèlement.
Tout en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation par les juges du fond des éléments de fait et preuve en matière de harcèlement moral (Soc. 8 juin 2016, n° 14-13.418, Dalloz actualité, 21 juin 2016, obs. M. Roussel ; D. 2016. 1257 ; ibid. 1588, chron. P. Flores, E. Wurtz, N. Sabotier, F. Ducloz et S. Mariette ; ibid. 2017. 840, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2016, n° 546, p. 12, obs. X. Aumeran ; JT 2016, n° 190, p. 15, obs. X. Aumeran ), la chambre sociale casse la décision d’appel en ce qu’elle déboutait la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
L’autonomie des dispositions légales relatives au harcèlement moral vis-à-vis de celles portant sur l’obligation de sécurité de l’employeur n’est pas nouvelle. Un salarié victime de harcèlement moral peut, en effet, demander la réparation du préjudice subi, d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi (Soc. 19...
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