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L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral
L’autonomie du délai quinquennal de prescription de l’action en recel successoral
L’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil présente le caractère d’une action personnelle. À défaut de texte spécial, elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil. Cette décision met fin aux espoirs d’une identité de délais entre l’option successorale et l’action en recel.

Une fois de plus, le droit commun de la prescription répond à l’appel du justiciable afin de combler les lacunes du droit spécial des successions. Après l’action en réduction pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-19.365 FS-B, Dalloz actualité, 28 nov. 2024, obs. Q. Guiguet-Schielé ; D. 2024. 1863 ; ibid. 2025. 645, chron. E. Buat-Ménard, S. Lion, J. Vanoni, C. de Cabarrus et A. Daniel
; AJ fam. 2025. 60, obs. N. Levillain
; RTD civ. 2024. 946, obs. M. Grimaldi
) et l’action en délivrance du legs (Civ. 1re, 23 oct. 2024, n° 22-20.367 FS-B, Dalloz actualité, 13 nov. 2024, obs. M. Jaoul ; D. 2024. 1864
; ibid. 2025. 645, chron. E. Buat-Ménard, S. Lion, J. Vanoni, C. de Cabarrus et A. Daniel
; AJ fam. 2024. 617, obs. J. Casey
) c’est désormais l’action en recel successoral qui se voit soumis au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Plus que l’articulation entre droit commun et droit spécial, la décision consacre l’autonomie du délai de l’action en recel par rapport à celui de l’option successorale, ce qui n’allait pas forcément de soi.
Dans les faits, une mère est décédée en 2012 en laissant à sa survivance ses deux fils, héritiers d’une maison qu’ils décidèrent de vendre et dont une partie du prix de vente fut consigné par le notaire. En 2014, l’un des fils détecta des mouvements bancaires suspects laissant supposer que son frère avait procédé à des détournements de fonds au moyen de la procuration qu’il détenait sur les comptes de la de cujus. En 2020, il assigna la légataire universelle de son frère (entre-temps décédé) en constatation d’un recel et déconsignation de la somme séquestrée.
La Cour d’appel de Grenoble déclara la demande en recel irrecevable car prescrite, six années séparant la constatation des mouvements bancaires suspects et l’assignation. Pourtant, il ne s’était écoulé que huit ans depuis l’ouverture de la succession. Considérant que le délai de prescription applicable n’était pas le délai quinquennal de droit commun mais le délai décennal d’option successorale, le demandeur au pourvoi reprocha aux juges du fond une violation des articles 768, 773, 778 et 780 du code civil.
La première chambre civile de la Cour de cassation fut donc interrogée directement sur le délai de prescription de l’action en recel successoral. Le droit commun de la prescription s’applique-t-il ou faut-il lui préférer le droit spécial de l’option successorale ?
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation fait siens les arguments de la cour d’appel : « À défaut de texte spécial, l’action en sanction du recel successoral prévue à l’article 778 du code civil, qui présente le caractère d’une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du même code » (§ 7 ; v. déjà, en ce sens, Civ. 17 avr. 1867, DP 1867. 1. 247 ; favorable à l’autonomie de la prescription de l’action en recel, F. Sauvage, JCP N 2020. 26. 1135).
La position de la Cour est dénuée d’ambiguïté mais pas...
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