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L’autorité « absolue » de chose jugée au pénal sur le civil et ses limites

Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. En revanche, le juge civil, saisi sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, n’est pas lié par la décision qui a statué sur l’action civile.

par Mehdi Kebirle 11 septembre 2018

Les victimes de certaines infractions dommageables peuvent exercer un recours en indemnité qui trouve son origine dans la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977. La procédure est réglementée aux articles 706-3 et suivants du code procédure pénale, lesquels prévoient la possibilité d’une indemnisation, par une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), de toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction.

L’affaire en cause concernait des violences réciproques. Par un jugement définitif rendu le 8 avril 2015, un tribunal correctionnel avait condamné deux personnes du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné, pour la victime, une incapacité de travail supérieure à huit jours. Se prévalant de ce jugement, la victime avait saisi le président d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’expertise médicale et de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ce que permet l’article R. 50-15 du code de procédure pénale à condition que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable (sur cette condition, v. Civ. 2e, 20 juill. 1993, nos 91-20.883, 91-22.370 [2 esp.), Bull. civ. II, nos 270 et 273, RCA 1993, n° 307).

Pour estimer que le droit à indemnisation du requérant était non sérieusement contestable, les juges du fond ont retenu que le déroulement détaillé des faits était inconnu, l’enquête pénale n’ayant pas été versée au dossier, ni à l’initiative du président de la commission, ni à celle du fonds de garantie.

Ils ont également souligné que ledit fonds a refusé la demande de provision et d’expertise en affirmant que la victime avait elle-même participé à la rixe, sans viser précisément les éléments de l’enquête qui lui permettent de soutenir cette argumentation, et en procédant par des considérations générales (« la solidarité de la collectivité ne peut être mise à contribution que pour les victimes innocentes de la délinquance et non pour les personnes qui prennent part à des rixes, de manière délibérée et avec la conscience d’un risque d’altercation violente »).

La cour d’appel a relevé qu’en application de l’article 9 du code civil, appartenait au fonds qui refusait sa garantie de rapporter concrètement la preuve, au cas d’espèce, de l’existence de motifs justifiant d’exclure sa garantie, ce qu’il n’avait pas fait en l’occurrence. La victime ayant subi des blessures particulièrement graves de la part de deux personnes qui ont été pénalement condamnées de ce chef, elle avait droit à indemnisation.

En outre, pour juger non sérieusement contestable le droit à indemnisation de la victime, la cour d’appel a considéré que le jugement du tribunal correctionnel précisait, tant dans ses motifs que dans son dispositif, que les deux personnes condamnées pour les violences commises sur la victime étaient entièrement responsables du préjudice subi par cette dernière sans aucun partage de responsabilité

L’arrêt d’appel est doublement censuré.

Sur l’une des branches du pourvoi, aux visas combinés des articles 706-3, 706-6, R. 50-15 du code de procédure pénale et de l’article 1351, devenu 1355, du code civil. La Cour de cassation commence par énoncer que les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.

La haute juridiction relève que le jugement du tribunal correctionnel a également déclaré la victime coupable de violences volontaires commises, à l’occasion de la rixe, sur ces deux personnes de sorte qu’elle devait tenir pour établi que la victime avait commis une faute en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation.

Sur l’autre branche, la Cour de cassation juge, aux visas des articles 706-3, 706-6 du code de procédure pénale et R. 50-15 de ce code, que ces textes instituent en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. En s’estimant liée par la décision qui a statué sur l’action civile de la victime, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et, partant, violé les textes susvisés.

C’est donc à deux rappels que procède ici la haute juridiction en ce qui concerne l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Le premier est positif : les décisions pénales ont au civil « autorité absolue » à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à « l’existence du fait incriminé » et « la culpabilité de celui auquel le fait est imputé ». La formule utilisée par la deuxième chambre civile est classique (v. not. Civ. 2e, 3 mai 2006, n° 05-11.339, Bull. civ. II, n° 112 ; D. 2006. 1400  ; 21 mai 2015, n° 14-18.339 P, Dalloz actualité, 9 juin 2015, obs. F. Mélin ). Il s’agit de rappeler que l’autorité absolue de chose jugée porte les « éléments essentiels » (Rép. civ., Chose jugée, par J. Karila De Van, n° 272) de la décision répressive. Lorsque le juge pénal affirme ou nie la culpabilité de la personne poursuivie, le juge civil ne peut en décider autrement sans méconnaître l’autorité attribuée à la chose jugée au pénal. C’est en ce sens que l’autorité de chose jugée au pénal est « absolue ». Cela signifie que le juge civil n’est pas libre de s’écarter des éléments tranchés par la décision pénale. Il en résulte que tant la culpabilité d’un individu définitivement jugé par le juge pénal que l’existence du fait condamné ainsi que sa qualification s’imposent au juge statuant sur les intérêts civils (v. not. Civ. 7 mars 1855 ; Civ. 1re, 2 mai 1984, n° 83-10.264). Cette autorité permet « une certaine unicité du jugement sur la culpabilité de l’individu condamné au pénal » et empêche que le juge statuant sur l’indemnisation ne s’écarte du principe antérieurement posé par le juge pénal. La règle empêche le juge statuant sur les intérêts civils de refuser le droit à réparation de la victime lorsqu’a été reconnue la faute ayant conduit à la condamnation de l’auteur (Civ. 2e, 17 déc. 1998, n° 96-22.614, D. 1999. 23 ). Mais elle a aussi vocation à être opposée à la victime, demanderesse à la réparation civile, lorsqu’une infraction a été mise au compte de celle-ci dans le cadre de la même affaire. En l’espèce, il devait être tenu « pour acquis », car cela avait été tranché par un juge pénal, que la victime, auteur de l’infraction, avait commis une faute en lien direct avec l’atteinte à son intégrité physique susceptible de rendre sérieusement contestable son droit à indemnisation. La juridiction du fond a donc eu le tort de se délier de la décision pénale en portant une appréciation sur le comportement de la victime durant la rixe. La faute de cette dernière avait été reconnue par le juge pénal lui-même dès lors que celle-ci avait été définitivement condamnée pénalement pour violences volontaires commises sur ses agresseurs. Le jugement correctionnel revêtait, sur ce point, l’autorité absolue de la chose jugée.

Le second enseignement est négatif : le juge civil saisi sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ne saurait s’estimer lié par l’ensemble de la décision pénale. En l’occurrence le juge du fond avait relevé que les deux personnes condamnées pour les violences commises sur le demandeur de réparation étaient entièrement responsables du préjudice subi par ce dernier, « sans aucun partage de responsabilité », de sorte qu’il convenait de reconnaître que son droit à réparation n’était pas sérieusement contestable. C’était surestimer l’autorité à la chose jugée au pénal, laquelle ne saurait brider le juge civil en ce qui concerne l’« action civile ». Comme le rappelle utilement la haute juridiction, cette absence d’autorité de chose jugée à l’égard de l’action civile s’explique par l’autonomie du régime de réparation institué par l’article 706-3 du code de procédure pénale (v. déjà Civ. 2e, 18 juin 1986, n° 84-17.283 P ; 1er juill. 1992, n° 91-12.662 P, Dr. pénal oct. 1992, obs. A. Maron ; RCA 1992. Comm. 407). Il est vrai que, par ces dispositions, la loi établit un système d’indemnisation spécifique en ce qu’il repose sur la solidarité nationale, au bénéfice des personnes victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction. Le demandeur ne peut prétendre à réparation que s’il satisfait à certaines conditions particulières et se conforme à une procédure spécifique. Ce n’est qu’à ce prix qu’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pourra lui accorder une indemnisation. La reconnaissance de cette autonomie induit une forme de « cloisonnement » de la procédure d’indemnisation ainsi mise en place (v. utilisant cette formule S. Detraz, note. ss. Civ. 2e, 14 déc. 2017, n° 16-24.169, Dalloz actualité, 5 janv. 2018, obs. M. Kebir ; JCP G 2018. 246). Cela se traduit par une spécificité sur le plan de la procédure (s’agissant de l’impossibilité de recourir à une expertise in futurum, v. Civ. 2e, 14 déc. 2017, préc.) mais aussi sur le terrain de l’autorité de la chose jugée. L’autonomie de ce régime de réparation « rejaillit » sur le juge saisi d’une demande d’indemnisation sur ce fondement, lequel conserve une liberté d’appréciation par rapport à ce qu’a pu admettre la décision pénale. C’est ainsi qu’il peut fixer en fonction des éléments de la cause le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par l’évaluation d’une juridiction précédemment saisie (Civ. 2e, 9 juin 1993, Bull. civ. II, n° 201 ; D. 1993. 177 ; V. aussi, Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-17.513, RTD civ. 2017. 908, obs. N. Cayrol ). C’est ainsi, aussi, qu’il peut souverainement estimer s’il y a lieu de réduire l’indemnité allouée à la victime en raison du comportement de celle-ci (Civ. 2e, 1er avr. 1987, n° 85-16.086 P, JCP 1988. II. 21029, note Chambon ; 1er juill. 1992, n° 91-20.570 P, RCA 1992. Comm. 448). Du reste, l’article 706-3 précise lui-même dans son dernier alinéa que « la réparation due à la victime peut être diminuée ou refusée en raison de la faute de la victime ».

Cet arrêt du 5 juillet 2018 rappelle que la dépendance de l’action civile par rapport à l’action publique est restreinte lorsque le demandeur à la réparation se fonde sur les dispositions des articles 706-3 et suivants. Le cas échéant, malgré l’existence d’une étroite relation entre les deux actions, l’action civile n’en conserve pas moins son autonomie. La prééminence de l’action pénale a des limites que le juge civil ne saurait ignorer. À l’inverse des décisions du juge pénal statuant sur l’action publique, celles statuant sur l’action civile peuvent avoir qu’une autorité relative et être remises en cause par le juge statuant sur la demande de réparation. Pour le dire autrement, « l’autorité de la chose jugée au pénal n’est pas si absolue que cela » (v. en ce sens N. Cayrol, Procédure civile, Dalloz, coll. « Cours », 2017, n° 980, p. 461).