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L’autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences prud’homales
L’autorité de la chose jugée au pénal et ses conséquences prud’homales
Lorsque la cause du licenciement repose sur des faits préalablement portés devant les juridictions pénales, le principe de l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que l’illicéité du mode de preuve, considéré comme valable devant les juridictions répressives, soit employé pour contester la validité du licenciement. La cause réelle et sérieuse du licenciement peut donc être fondée sur cette preuve toutefois, pour qu’il y ait faute grave, les juges doivent rechercher si les faits s’opposent au maintien dans l’entreprise.
par Emilie Maurel, Docteur en droit, Université de Nice Sophia-Antipolis, UMR 7321le 18 octobre 2022
En l’espèce un salarié s’est trouvé mêlé à une altercation avec un tiers de l’entreprise en dehors de son lieu de travail. Le salarié, initialement mis à pied, est ensuite licencié pour faute grave. Le licenciement repose sur la décision du tribunal de police qui, s’appuyant exclusivement sur une vidéo des deux protagonistes filmés à leur insu, décide de reconnaître les faits de violence volontaire. Le salarié conteste le bien-fondé de cette preuve devant la chambre sociale. Pour celui-ci, la preuve ayant permis la qualification des faits devant la juridiction pénale avait été obtenue de manière déloyale de sorte que, devant le juge civil, elle ne pouvait servir à fonder la cause réelle et sérieuse du licenciement. La Cour de cassation réfute cette position. Sans remettre en cause le principe de loyauté dans l’administration de la preuve (Cass., ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.667 P, D. 2011. 562, note F. Fourment ; RTD civ, 2011. 127, obs. B. Fages
; D. 2011. 618, chron. V. Vigneau
; D. 2011. 2891, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner, I. Gelbard-le Dauphin
), elle admet cependant que lorsque sa production est rapportée par des personnes privées alors les juges apprécient la valeur probante des éléments transmis, fussent-ils acquis de manière déloyale, pourvus qu’ils soient soumis à la discussion contradictoire (Crim. 27 janv. 2010, n° 09-83.395 P, D. 2010. 656
; AJ pénal 2010. 280, étude J. Lasserre Capdeville
; Rev. sociétés 2010. 241, note B. Bouloc
; RTD com. 2010. 617, obs. B. Bouloc
). Dès lors, lorsque le juge pénal établit, par décision définitive, la culpabilité de la personne poursuivie, en vertu de l’autorité attribuée à la chose jugée au pénal, le juge civil ne peut s’y soustraire...
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Auteur(s) : Christophe Radé; Magali Gadrat; Caroline Dechristé