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L’autorité de chose jugée prime toujours sur la légalité de la peine

L’autorité de chose jugée, même erronée, s’oppose à ce qu’une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, et impose l’exécution de la peine prononcée par une telle décision. 

Par une décision du 8 novembre 2023, la Cour de cassation revient sur le « tourisme pénitentiaire » et la lutte contre les très courtes peines d’emprisonnement. En outre, cette décision est l’occasion pour elle d’opérer quelques rappels. D’une part, elle réaffirme, s’il le fallait encore, le sens à attribuer à l’article 132-19 du code pénal, lequel prohibe les très courtes peines d’emprisonnement (v. E. Dreyer, L’emprisonnement ferme, entre renouveau et déclin ?, in S. Pellé [dir.], Quelles mutations pour la justice pénale du XXIe siècle ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2020, p. 210). D’autre part, elle formule quelques rappels sur une jurisprudence désormais bien établie à propos de la prééminence de l’autorité de chose jugée sur le principe de légalité de la peine.

En l’espèce, un individu est condamné par le tribunal pour enfants à deux peines de quinze jours d’emprisonnement avec sursis, respectivement en janvier et en octobre 2017. Le 15 juillet 2020, il est condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement dont deux mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, à une autre peine d’un mois d’emprisonnement, pour usurpation d’identité, et à la révocation des deux peines précédemment prononcées (de 15 jours d’emprisonnement avec sursis). Le 5 octobre 2022, le juge des enfants statuant au titre de l’application de la peine rend un jugement de non-lieu à l’aménagement de la peine, en raison de l’illégalité des peines d’emprisonnement prononcées par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020. Cette décision est confirmée par la cour d’appel qui, au visa de l’article 132-19 du code pénal et en raison de l’illégalité des peines inférieures à un mois, estime que les peines de quinze jours d’emprisonnement avec sursis ne peuvent être révoquées. Le procureur général près la Cour d’appel de Besançon forme alors un pourvoi contre cette décision.

Au soutien de son pourvoi, il considère que l’article 132-19 du code pénal, s’il prohibe le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois, n’interdit pas le prononcé de celle-ci lorsqu’elle est assortie d’un sursis probatoire. De la sorte, même si la partie ferme de la peine dispose d’un tel quantum, il serait possible de...

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