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L’avocat du CHSCT ne peut pas agir directement contre l’employeur en paiement de ses honoraires

Si l’action du CHSCT qui s’est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT n’est pas étrangère à sa mission, les dispositions de l’article L. 4614-13 du code du travail ne bénéficient qu’au CHSCT et n’ouvrent pas à l’avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

La Cour de cassation a eu une ultime occasion de se prononcer sur la prise en charge des honoraires d’avocat de feu le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui engageait une action en justice contre l’employeur pour recouvrir ces derniers.

Le droit d’agir en justice des CHSCT, disparus depuis 2017 (Ord. n° 2017-1386 du 22 sept. 2017) au profit des comités sociaux et économiques (CSE), découlait de la reconnaissance jurisprudentielle de leur personnalité morale (Soc. 17 avr. 1991, n° 89-17.993, Rev. sociétés 1992. 53, obs. Y. Guyon ). Celle-ci était fondée sur la mission qui leur était dévolue, à savoir de « contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’établissement » ainsi qu’à « l’amélioration de leurs conditions de travail » (C. trav., anc. art. L. 4612-1), qui impliquait qu’ils « soient dotés, dans ce but, d’une possibilité d’expression collective pour la défense des intérêts dont ils avaient la charge » (Soc. 17 avr. 1991, préc.).

Cependant, si le CHSCT pouvait ester en justice, il ne bénéficiait d’aucun budget propre. La mise en balance des différents intérêts en jeu avait conduit la jurisprudence à poser le principe selon lequel les frais de justice engagés par le CHSCT « devaient être supportés par l’employeur, à défaut de quoi il serait porté atteinte au droit du comité d’ester en justice, cela précisément lié au fait que ce dernier ne disposait pas de moyens financiers, indispensables à l’exercice de ce droit » (v. F.-G. Laprévote et S. Boisdon, L’indemnisation par l’employeur des frais de justice du CSE en matière de contestation d’expertise n’est plus systématique, JCP S 2022. 1285).

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, une société civile professionnelle d’avocats avait défendu le CHSCT d’une société, qui s’était constitué partie civile devant le tribunal correctionnel saisi par le ministère public de poursuites pour délit d’entrave à l’encontre de la société, et dont le jugement de condamnation avait été infirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels qui avait annulé les citations. Estimant que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, l’avocat du CHSCT avait saisi le bâtonnier qui l’avait déboutée de ses demandes, au motif qu’il n’était pas compétent pour fixer les honoraires de l’avocat dans les litiges l’opposant à des tiers. L’avocat du CHSCT avait alors fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en paiement de ses honoraires. Déboutée en appel, elle s’est pourvue en cassation.

Dans son arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que si l’employeur est tenu de prendre en charge les frais de justice engagés par le CHSCT, l’avocat du CHSCT ne dispose d’aucune action directe en recouvrement de ses honoraires, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

Le rappel des principes concernant la prise en charge des frais de justice du CHSCT par l’employeur

Les frais de justice sont assimilés aux frais d’expertise pour justifier leur prise en charge par l’employeur

La Cour rappelle tout d’abord qu’il résulte de l’ancien article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que « les frais de procédure résultant de la contestation par l’employeur de la désignation par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d’un expert, du coût, de l’étendue ou du délai de l’expertise sont à la charge de l’employeur dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est établi ».

Cette interprétation relève d’une « assimilation...

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