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L’avocat, éternel garde-fou face aux dérives susceptibles d’intervenir en garde à vue

Un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation réaffirme avec force le rôle indispensable de l’avocat en garde à vue, à la fois en tant que principe fondamental des droits de la défense, mais également sur le plan pratique.

par Pauline Dufourq et Diane Floreancigle 10 octobre 2022

Alors qu’on espérait que depuis la réforme de la garde à vue d’avril 2011, le droit à un avocat en garde à vue ne soit plus susceptible d’être remis en cause, l’affaire ayant donné lieu au pourvoi devant la Cour de cassation rappelle plus que jamais à quel point les droits de la défense ne sont jamais acquis et que la vigilance des praticiens reste de rigueur.

Dans cette affaire, un homme avait été renvoyé devant une cour d’assises à l’issue d’une instruction judiciaire, notamment pour des faits de viol. Il avait fait appel de l’ordonnance de mise en accusation, mais, de manière étonnante, la chambre de l’instruction avait confirmé la décision du juge d’instruction malgré plusieurs vices de procédure.

Deux éléments en particulier justifiaient la demande par le mis en examen de l’annulation d’une partie de la procédure et de l’ordonnance de mise en accusation.

La présence de l’avocat lors d’une séance d’identification

En premier lieu, ce dernier avait, lors de sa garde à vue, été présenté à la victime aux côtés de trois autres personnes, afin qu’il soit procédé à une séance dite « d’identification » derrière une glace sans tain. Lors de la première séance d’identification, effectuée en présence de l’avocat du mis en examen, la victime avait hésité puis désigné le mis en examen comme son agresseur, mais sans être formelle.

Alors que l’avocat venait de partir, la victime a exprimé le fait qu’elle pourrait être plus formelle si elle voyait les avant-bras de l’homme qu’elle avait désigné comme son potentiel agresseur. Une seconde identification avait alors été organisée par les policiers, le mis en examen étant placé au centre de la pièce, seul et en débardeur, hors la présence de son avocat et sans que ce dernier soit informé de la tenue de cette seconde séance. C’est à l’occasion cette seconde session que la victime avait déclaré reconnaître formellement le mis en examen.

Selon la chambre de l’instruction, l’absence de l’avocat lors de la seconde séance d’identification ne constituait pas un motif de nullité du procès-verbal d’identification et des actes subséquents de la procédure au motif que la « présentation d’une personne gardée...

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