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L’avocat ne travaille finalement pas gratuitement !

Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

par Jean-Denis Pellierle 20 juin 2018

À l’heure où le contentieux des honoraires de l’avocat fait rage, la position que la deuxième chambre civile vient d’adopter est salutaire. Pour la première fois, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question de la sanction du défaut de signature d’une convention d’honoraires, imposée de manière générale depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, dite « Macron ». En l’espèce, un client avait consulté un avocat en janvier 2016 au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle il réside. En l’absence de paiement de ses honoraires, l’avocat avait naturellement saisi le bâtonnier de son ordre pour en fixer le montant. L’affaire fut ensuite portée devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, qui, par ordonnance rendue le 11 avril 2017, a débouté l’avocat de ses demandes, au motif qu’à défaut de la convention imposée par la loi, l’avocat n’est pas fondé à réclamer quelque honoraire que ce soit à son client.

L’ordonnance est fort heureusement cassée au visa de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : la Cour de cassation considère en effet « qu’il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ». Le premier président de la cour d’appel de Bordeaux a donc violé le texte susvisé.

Les avocats se réjouiront certainement de cette décision, d’autant plus que la solution était incertaine. Une ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Papeete avait en effet considéré qu’« à défaut de convention d’honoraires écrite que les dispositions précitées rendent obligatoire, [l’avocat] ne peut prétendre au paiement d’honoraires qu’aucun accord entre l’avocat et ses clients n’a fixés » (Papeete, ord., 2 août 2017, n° 17/00008, Dalloz actualité, 13 sept. 2017, obs. L. Dargent , note J.-D. Pellier ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; A.-L. Blouet Patin, Pas de convention, pas d’honoraire !, Lexbase, 18 sept. 2017 ; JCP 2017. Act. 999, obs. P. Gourdon ; ibid. et doctr. 1104, n° 4, obs. C. Caseau-Roche). Le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait au contraire décidé, quelques mois plus tard, que « la disposition précitée n’assortissant l’obligation de convenir d’une convention d’honoraires d’aucune sanction, il n’y a pas lieu de tirer de l’absence d’une telle convention d’honoraires l’impossibilité pour l’avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies » (Aix-en-Provence, 19 déc. 2017, n° 16/19160, Dalloz actualité, 19 janv. 2018, obs. J.-D. Pellier ; JCP 2018. Doctr. 588, n° 6, obs. C. Caseau-Roche).

Cette dernière position était assurément plus respectueuse du droit, la solution inverse revenant à faire de l’écrit une exigence ad validitatem, dont la sanction consiste à priver l’avocat de toute rémunération (sur cette discussion, v. H. Ader, A. Damien, T. Wickers, S. Bortoluzzi, D. Piau, Règles de la profession d’avocat, Dalloz action, 2016-2017, n° 713-13 ; v. égal. J. Taisne, La déontologie de l’avocat, 10e éd., Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2017, p. 126 ; T. Revet, J. Laurent, B. Chaffois, C. Boërio et K. Moya, Déontologie de la profession d’Avocat, LGDJ, 2017, n° 768 ; v. égal. J.-D. Pellier, L’avocat travaillerait-il gratuitement ?, note préc.), sauf à caractériser une urgence ou un cas de force majeure (pour un ex. récent, v. Limoges, ord., 19 déc. 2017, n° 17/00061, ayant considéré que « l’urgence commandait une intervention rapide, avant l’expiration d’un délai de recours, ce qui l’a amené à privilégier la mission qui lui était confiée plutôt que la formalisation d’une convention et l’encaissement d’une provision »). Cette sanction n’était pourtant nullement imposée par le législateur, l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant simplement que, « sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». D’ailleurs, antérieurement à la loi Macron, la jurisprudence s’était montrée moins sévère dans les domaines où une convention d’honoraires était obligatoire (en matière d’assurance de protection juridique, v. Civ. 2e, 14 janv. 2016, n° 15-10.130, D. 2016. 207 ; ibid. 2017. 74, obs. T. Wickers ; D. avocats 2016. 43, obs. L. Dargent ; en matière de divorce, v. Toulouse, ord., 20 juill. 2015, n° 15/01433 ; rappr. Nîmes, ord., 5 mars 2015, n° 14/04940 ; comp. Grenoble, ord., 16 mars 2016, n° 15/03989, Dalloz jurisprudence), excepté dans le domaine particulier des honoraires de résultat (Civ. 1[SUP]re[/SUP], 26 mai 1994, n° 92-17.758, D. 1995. 169 , obs. A. Brunois  : « Mais attendu que l’avocat, qui a conclu avec son client une convention d’honoraires ne prévoyant pas la fixation d’un honoraire complémentaire, ne peut lui réclamer aucune somme supplémentaire » ; v. égal. Civ. 1re 3 mars 1998, n° 95-21.387 et n° 95-21.053, RTD civ. 1998. 901, obs. J. Mestre ; 23 nov. 1999, n° 96-15.922, D. 2000. 2 ; contra 9 mai 1996, n° 94-13.139, ayant considéré « qu’un honoraire complémentaire de celui qui rémunère les diligences accomplies peut être accordé, en l’absence de convention entre les parties, lorsque le résultat obtenu, en raison de son ampleur, dépasse ce qu’un pronostic mesuré laisse attendre » ; sur les honoraires de résultat, v. F. G’sell, Vers l’honoraire principal de résultat ? JCP 2017. Doctr. 1325).

On ne peut donc qu’approuver la décision de la deuxième chambre civile, d’autant plus que celle-ci ne se contente pas de poser le principe du droit aux honoraires, elle établit les critères permettant de les fixer en se référant tout naturellement à ceux posés par l’alinéa 4 de l’article 10 précité, permettant de fixer les honoraires selon les usages, en fonction « de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci », ainsi que l’avait préconisé une partie de la doctrine (K. Magnier-Merran, Pour un renouveau des usages de la profession d’avocat, Dr. et patr. sept. 2017, p. 62 ; J.-D. Pellier, note préc.). Certes, à s’en tenir au texte, ces critères sont censés être pris en considération au sein de la convention d’honoraires, mais il est permis de penser qu’ils conservent leur pertinence en l’absence d’une telle convention. Telle était d’ailleurs leur fonction antérieurement à la loi Macron (pour un rappel de ce principe, v. Limoges, 12 sept. 2017, nos 16/014221 et 16/014751, Dalloz actualité, 16 nov. 2017, obs. L. Dargent isset(node/187635) ? node/187635 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>187635). C’est précisément cette fonction que la Cour de cassation remet à l’honneur dans l’arrêt sous commentaire.

Si l’on osait aller plus loin, l’on suggérerait également l’abandon de la solution rendue au visa de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article L. 441-3 du code de commerce, selon laquelle « il résulte de ces textes que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d’entre eux, peu important qu’elles soient complétées par des éléments extrinsèques » (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 16-19.354, Dalloz actualité, 26 juill. 2017, obs. A. Portmann , note J.-D. Pellier ; ibid. 1868, chron. E. de Leiris, N. Touati, O. Becuwe, G. Hénon et N. Palle ; ibid. 2018. 87, obs. T. Wickers ; D. avocats 2017. 362, obs. G. Deharo ; Gaz. Pal. 2017, n° 29, p. 20, note P.-L. Boyer ; JCP 2017. Doctr. 1104, n° 4, obs. C. Caseau-Roche ; JCP 2017. 848 ; Gaz. Pal. 2017, n° 37, p. 68, obs. L. Raschel). Il y a là un dernier pas à franchir afin que l’avocat ne soit pas considéré tel un « commerçant comme les autres » pour reprendre l’expression du professeur Croze (H. Croze, L’avocat, un commerçant comme les autres ?, Procédures, oct. 2017, repère 9).