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L’avocat sous les fourches caudines des pratiques commerciales déloyales : une première qui en annonce d’autres
L’avocat sous les fourches caudines des pratiques commerciales déloyales : une première qui en annonce d’autres
C’est un communiqué de la DGCCRF du 19 décembre 2024, sobrement intitulé : « Deux avocats sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses », qui est venu rendre publique la sanction pénale, acceptée dans le cadre d’une transaction pénale1, prononcée à l’encontre de deux avocats.

En l’occurrence, saisie en juillet 2021 par le parquet, probablement à la suite d’une audience devant le tribunal correctionnel, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en cosaisine avec la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), a mené une enquête sur les pratiques commerciales de deux avocats.
Entre 2016 et 2018, afin d’obtenir la signature de conventions d’honoraires par les membres d’un collectif d’épargnants ayant porté plainte dans une affaire d’investissements sur le marché des devises (FOREX), les deux avocats s’étaient engagés sans émettre de réserve sur leur garantie de succès à :
- obtenir du tribunal correctionnel la condamnation des prévenus et le paiement de dommages et intérêts ;
- obtenir un dédommagement élevé (et manifestement disproportionné) de la Commission d’indemnisation des victimes (CIVI) alors même que la majorité des plaignants ne remplissait pas les conditions permettant d’ouvrir droit à une indemnisation.
L’enquête de la DGCCRF a conclu à des pratiques commerciales trompeuses ayant conduit les membres du collectif de plaignants à signer leurs conventions d’honoraires.
Elle a également révélé que les deux avocats avaient également caché à leurs clients le fait qu’ils assuraient le conseil, la représentation et la défense, à la fois des plaignants et des prévenus dans le même dossier, et ce, en dépit d’un avis2 du bâtonnier ayant conclu à l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, pour le moins manifeste…
La DGCCRF avait transmis ses conclusions au parquet en 2024, et, avec l’accord de ce dernier, a proposé aux avocats – qui l’ont acceptée – une transaction comprenant le paiement d’une amende de 45 000 € pour l’un, de 25 000 € pour l’autre, ainsi que la publication de la sanction sur : « plusieurs sites internet, revues de droit ou de consommation ».
La question de l’application du droit de la consommation aux avocats a longtemps bénéficié d’un certain flou lié à l’existence d’une réglementation spéciale, propre à la profession d’avocat, qui justifiait, selon la doctrine dominante, l’exclusion de l’application des règles du code de la consommation3.
C’est la loi du 17 mars 2014 qui est venue, sous l’influence du droit européen, mettre un terme aux régimes dérogatoires qui subsistaient au profit des activités faisant l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier4, généralisant ainsi la pleine application du droit de la consommation à toutes les professions, y compris la profession d’avocat5 et ce, notamment, s’agissant de deux points les plus sensibles dans les rapports entre les avocats et les consommateurs / clients :
- la publicité personnelle, et notamment la sollicitation personnalisée et le recours à des sites internet, y compris les sites de tiers ;
- les honoraires (tout particulièrement s’agissant des obligations d’information et des clauses abusives)6.
Dès l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, la DGCCRF avait déjà eu l’occasion de réaliser des contrôles du respect de ces obligations par les avocats :
- à l’occasion d’une première enquête réalisée en 2014, sur la pratique des honoraires d’avocats à but essentiellement pédagogique, à l’occasion de laquelle les agents de la DGCCRF avaient contrôlé plus de 300 cabinets avocats et adressé 27 avertissements7 ;
- à l’occasion d’une seconde enquête réalisée en 2017, s’agissant des sites de prestations juridiques en ligne, ce compris les sites des cabinets d’avocats, conduisant à un constat de manquements aux obligations d’information précontractuelle et d’affichage des prix ainsi que des infractions à la loi du 21 juin 20048, dite LCEN9.
Cette fois-ci, c’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle met en œuvre une procédure aboutissant à des sanctions pénales à l’encontre d’avocats sur le terrain des pratiques commerciales trompeuses, et ce pour des faits commis entre 2016 et 2018.
À cet égard, la publicité personnelle de l’avocat entre, également, dans le champ d’application de la directive 2005/29/CE10 sur les pratiques commerciales déloyales, laquelle définit le professionnel comme toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte de cette même personne11. Et, il y est expressément précisé que ses dispositions s’appliquent : « sans préjudice des conditions d’établissement ou des régimes d’autorisation ou des codes de déontologie ou de toute autre disposition spécifique régissant les professions réglementées que les États membres peuvent imposer aux professionnels, conformément à la législation de l’Union européenne, pour garantir que ceux-ci répondent à un niveau élevé d’intégrité »12, faisant que les avocats y sont pleinement soumis, aucune exemption en figurant à leur égard.
Et, la Cour de justice a eu l’occasion de confirmer la pleine application de la directive 2005/29/CE à la profession d’avocat13.
C’est ainsi qu’une pratique commerciale, à savoir toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un avocat, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’une prestation de services produit aux consommateurs14, est déloyale lorsqu’elle :
- est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, et ;
- altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Lorsqu’elle vise une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de...
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