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Article

L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
L’effacement partiel suppose la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté
La deuxième chambre civile précise que l’effacement partiel des créances imposé par la commission de surendettement ou ordonné par le juge du surendettement doit être subordonné à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire tout en aménageant une exception strictement délimitée quand ce bien constitue sa résidence principale.

Le droit du surendettement tel qu’issu du code de la consommation continue d’alimenter régulièrement le flot d’arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (v. par ex., Civ. 2e, 12 déc. 2024, n° 22-20.051 F-B, Dalloz actualité, 17 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2164 ; ibid. 2025. 662, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; 21 nov. 2024, n° 22-20.560 F-B, Dalloz actualité, 3 déc. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette
; 4 juill. 2024, n° 22-16.021 F-B, Dalloz actualité, 12 juill. 2024, obs C. Hélaine ; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette
; 4 juill. 2024, n° 23-17.625 F-B, Dalloz actualité, 11 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1326
; RCJPP 2025, n° 01, p. 54, chron. V. Valette
; v. égal., CE 31 mai 2024, n° 465197, Dalloz actualité, 11 juin 2024, obs. C. Hélaine ; Lebon
; AJDA 2024. 1137
).
Nous étudions, dans ce contexte, deux nouveaux arrêts rendus le 22 mai 2025. Bien qu’ils portent sur des affaires différentes, leurs motivations sont rédigées en miroir. Les décisions étudiées précisent les contours de l’effacement partiel des créances dans le contexte d’une procédure ordinaire de traitement du surendettement quand le débiteur surendetté est propriétaire d’un bien immeuble (sur cette procédure ordinaire, v. J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 696, nos 657 s.).
Reprenons les faits ayant suscité les deux pourvois pour mieux comprendre l’enjeu du problème.
À l’origine de l’affaire n° 23-12.659, une personne physique saisit une commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation. Le 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection ordonne le rééchelonnement des dettes du débiteur pendant 84 mois en précisant que celles-ci seront effacées à l’issue. En cause d’appel, il est jugé que l’immeuble du débiteur d’une valeur de 120 000 € ne permettrait pas de régler toutes les dettes de celui-ci. La cour d’appel refuse d’ordonner la vente du bien en question pour accompagner la mesure d’effacement partiel. Nous l’aurons compris, c’est l’un des créanciers qui se pourvoit en cassation dans ce premier dossier.
L’affaire n° 23-10.900 débute d’une manière similaire. Un couple de débiteurs sollicite d’une commission de surendettement le traitement de leur situation financière. Ladite commission leur impose un rééchelonnement provisoire du paiement des créances non réglées pour une durée de vingt-quatre mois. Ce délai a été pris afin que les débiteurs puissent vendre à l’amiable leur immeuble. Le juge des contentieux de la protection ordonne, après contestation du couple, le rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois et ordonne l’effacement de celles-ci à l’issue. En cause d’appel, la vente amiable de l’immeuble des débiteurs est ordonnée. Les juges du fond considèrent en effet qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour accompagner l’effacement partiel prononcé. Dans cette seconde espèce, ce sont les débiteurs qui se pourvoient en cassation.
Les deux arrêts aboutissent à une cassation mais pour des raisons différentes. Étudions pourquoi la précision délivrée quant à l’office du juge est fort importante en pratique.
Pouvoir ou devoir ?
La motivation enrichie déployée dans les deux arrêts examinés aujourd’hui peut impressionner le lecteur puisqu’elle est composée d’une dizaine de paragraphes. Il y est inséré, de manière assez classique, des articles issus du code civil ainsi que du code de la consommation et, d’une manière beaucoup moins fréquente, le rappel d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. La justification d’un tel arsenal est liée à la finesse de l’effacement des dettes. Notion complexe (sur laquelle, v. J.-D. Pellier, Droit de la consommation, 4e éd., Dalloz, coll. « Cours », 2024, p. 503, n° 364, spéc. note n° 4), un tel effacement questionne nécessairement les droits du créancier. Peut-on ordonner un effacement partiel des créances sans subordonner la mesure à la vente préalable de l’immeuble du débiteur surendetté ? L’interrogation n’avait pas, à ce jour du moins, de réponse précise en jurisprudence sur ce volet exact. C’est la raison principale pour laquelle la deuxième chambre...
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