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L’effet extinctif immédiat du désistement d’appel et ses risques

L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.

par Romain Lafflyle 18 mars 2019

Une partie relève appel d’un jugement du conseil de prud’hommes et notifie des conclusions de désistement puis diligente un second appel « rectificatif » du premier. Au vu de ces conclusions de désistement, le conseiller de la mise en état, compétent pour statuer s’agissant d’un incident d’instance par application de l’article 771 du code de procédure civile, constate par voie d’ordonnance l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. L’appelante forme alors un déféré contre cette décision mais la cour d’appel de Versailles la confirme. Sur pourvoi contre l’arrêt de la cour statuant sur déféré, il était reproché aux juges d’appel d’avoir fait produire effet au désistement du premier appel intervenu en considération du second, mais la deuxième chambre civile juge que c’est à bon droit que la cour d’appel a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement et rejette le pourvoi selon l’attendu suivant : « l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance ».

Il ne faudrait jamais se désister de son appel ! Sauf signature d’un accord transactionnel réglant l’ensemble des causes et des conséquences du litige entre les parties, la partie qui entend se désister de son appel doit bien en mesurer le risque, lequel reste trop souvent ignoré car confondu avec le désistement formulé en première instance. En effet, l’article 403 du code de procédure civile fixe les conséquences du désistement devant la cour d’appel : « Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement » et, selon l’article 408, « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ». C’est seulement en première instance que « le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance » conformément à l’article 398 du code de procédure civile, ce qui autorise l’introduction d’une nouvelle instance une fois le désistement acté. Mais, en appel, le désistement vaut acquiescement au jugement. La seule possibilité d’en retarder ou d’en écarter les effets serait qu’il contienne des réserves. C’est ce qui est finalement retenu par la deuxième chambre civile lorsqu’elle indique que l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours. Mais, pour autant, le conseiller et la cour sur déféré n’avaient d’autre choix que de constater l’effet immédiat du désistement et c’est pour cette raison que la haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir constaté l’extinction de l’instance. Puisqu’il n’y avait pas de renonciation à un nouveau recours du fait de la formule utilisée par l’appelante, on pourrait donc se questionner quant à l’intérêt réel du pourvoi, qui est donc rejeté, mais la demanderesse au pourvoi devait s’interroger sur les conséquences pratiques de ce désistement acté sur ce second recours. Or le désistement fait avec réserves n’interdit pas un second appel, à condition bien sûr qu’il soit formé dans le délai de l’appel, puisque seule l’instance relative au premier appel se trouve éteinte. Le désistement d’instance n’est pas celui de l’action.

Même si l’indication d’un second appel avait été formulée, ce qui constitue donc une réserve, cet arrêt illustre bien le risque induit par le désistement ainsi que l’enseignent les moyens du pourvoi. L’appelante s’était désistée de son appel en indiquant au conseiller de la mise en état par message électronique qu’elle allait procéder à une nouvelle déclaration d’appel. Elle avait ensuite régularisé des conclusions de désistement en mentionnant que « l’appelante souhaite rectifier cette déclaration d’appel en procédant à une nouvelle déclaration d’appel ». Or, en telle matière, le risque d’ambiguïté est important et, au cas présent, l’indication qu’une rectification était souhaitée pouvait prêter à discussion et consister plus en un motif du désistement qu’en une réserve expresse de sorte que la sanction pouvait être l’acquiescement au jugement et l’irrecevabilité du second appel. Certes, la précision qu’un second appel allait être formé est, in fine, jugé suffisant par la Cour de cassation pour préserver un second recours mais il faut se souvenir que le risque est d’autant plus important lorsque l’intimé n’a pas constitué ou n’a pas encore conclu, puisque l’immédiateté du désistement, rappelé par la Cour de cassation, ne permet pas de retour en arrière ainsi qu’elle a déjà eu l’occasion de le rappeler par arrêt publié au Bulletin : « Le désistement d’appel, lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté, produit son effet sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie à l’égard de laquelle il est fait » (Civ. 2e, 10 juill. 2008, n° 07-17.042, D. 2008. 2230 ). Dans pareille hypothèse, plutôt que d’émettre des réserves qui souvent sont formulées de manière équivoque (le désistement comme son acceptation pouvant être express ou implicite), il est hautement préférable de régulariser une seconde déclaration d’appel – à condition que celle-ci ne soit bien sûr pas identique à la première afin de caractériser la recevabilité à agir et l’intérêt à relever appel alors que le premier appel est toujours instruit – et de solliciter ensuite une jonction entre les deux appels. Ou alors, il faudra être certain de la qualité rédactionnelle de l’expression de ses réserves.

En toute hypothèse, les avocats qui veulent rectifier une erreur matérielle ou de procédure ou encore remettre de l’ordre dans une procédure en raison de sa complexité liée à des appels successifs, par exemple, devront toujours avoir à l’esprit qu’en appel, le désistement emporte acquiescement au jugement. Et, pour s’en souvenir, quoi de mieux que l’illustration donnée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu à propos d’un litige relatif à la rupture commerciale de relations établies et qui impliquaient deux cours d’appel ? En cette hypothèse, les dispositions combinées des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce imposent de saisir la cour d’appel de Paris qui est exclusivement compétente pour statuer. La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ayant été soulevée devant la cour d’appel de Rennes qui avait été saisie à tort, l’avocat de l’appelant avait préféré se désister de son appel plutôt que de laisser rendre une ordonnance d’irrecevabilité. Mais, une fois la cour de Paris saisie, celle-ci ne peut que constater qu’en se désistant de son appel devant la cour de Rennes, quand bien même l’appelant était encore dans le délai pour la saisir, il avait nécessairement acquiescé au jugement de première instance. Constatant que le désistement avait été fait sans réserve, la Cour de cassation approuva la cour d’appel de Paris d’avoir retenu l’incident d’acquiescement (Civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-11.199, Dalloz actualité, 18 mars 2014, obs. M. Kebir isset(node/165404) ? node/165404 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>165404 ; Procédures, mai 2014, obs. R. Perrot). Imparable. À défaut de réserves parfaitement formulées, il aurait fallu laisser rendre une décision d’irrecevabilité afin de saisir la cour exclusivement compétente. À méditer : si la partie n’est pas terminée, il ne faut jamais se désister de son appel !