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Article
L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire
L’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur en liquidation judiciaire
La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l’égard de la caution et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Ayant constaté que le délai de prescription de l’action contre la caution avait été interrompu par l’acte déclaratif de la banque, et ce, jusqu’à la clôture de la liquidation, la Cour de cassation considère qu’un nouveau délai de prescription avait commencé à courir à compter de cette date et que l’action de la banque n’était donc pas prescrite.
L’arrêt du 25 octobre 2023, rendu par la chambre commerciale sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 12 mars 2014, met en lumière l’un des effets inhérents à la déclaration de créance au passif d’un débiteur placé sous procédure collective : l’interruption de la prescription à l’égard de la caution. Cet aspect procédural du droit des procédures collectives fait l’objet d’un abondant contentieux, dont les solutions sont le plus souvent défavorables à la caution. L’équilibre entre le droit d’agir du créancier et la protection de la caution est à parfaire, comme le reflète la décision présentement commentée.
Une société a ouvert dans les livres d’une banque, aux droits de laquelle vient un fonds commun de titrisation, un compte bancaire et a contracté plusieurs crédits en garantie desquels une personne physique s’est portée caution. Ladite société a été placée en redressement judiciaire, le 18 novembre 2011, procédure qui fut convertie en liquidation judiciaire, le 18 janvier 2013. La banque a par ailleurs déclaré ses créances au passif, le 6 janvier 2012, qui ont ensuite été admises par une ordonnance du 29 mai 2013, confirmée par un arrêt du 15 octobre 2015. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, le 13 janvier 2017.
La banque créancière a assigné la caution en exécution de son engagement, une première fois, le 30 avril 2013, dont le désistement d’instance a été constaté par un jugement du 5 octobre 2018. Elle a diligenté une nouvelle assignation à l’égard de la caution le 30 août 2018.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt en date du 19 avril 2022, a déclaré prescrite l’action en exécution de l’engagement de caution, initiée par la banque aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation. Si elle estime que la déclaration de créances a interrompu la prescription quinquennale à l’égard de la caution, et ce jusqu’au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, elle considère néanmoins que le désistement d’instance, par la banque, de sa première action contre la caution rend inopérante la seconde assignation. Dès lors, selon les juges du fond, la date d’exigibilité de la créance contre la caution, soit la date du jugement de conversion en liquidation judiciaire (le 18 janv. 2013), constitue le seul point de départ du délai de prescription, de sorte que la prescription quinquennale était acquise depuis le 19 janvier 2018.
Le fonds commun de titrisation forme un pourvoi en cassation par lequel il reproche à la cour d’appel d’avoir déclaré prescrite l’action initiée par la banque contre la caution.
La Cour de cassation est ainsi interrogée sur la portée de l’effet interruptif de prescription à l’égard de la caution d’un débiteur placé en liquidation judiciaire, dont la procédure a été clôturée.
Par un arrêt en date du 25 octobre 2023, la chambre commerciale casse et annule partiellement la décision de la Cour d’appel d’Amiens. Au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, elle rappelle qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. »
Ainsi, les juges du fond ont exactement énoncé que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du débiteur principal avait interrompu la prescription quinquennale à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure, soit le 30 janvier 2017. Néanmoins, la chambre commerciale conteste l’arrêt d’appel ayant considéré que le désistement d’instance de la banque rendait inopérante la nouvelle assignation tendant aux mêmes fins et que l’interruption de la prescription était devenue non avenue. Alors que l’acte déclaratif avait entraîné l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure, le 31 janvier 2017, un...
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Auteur(s) : Pierre-Michel Le Corre