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L’élément moral de l’infraction à la législation sur les contributions indirectes

En raison de l’absence de preuve de la bonne foi du prévenu, l’intention de commettre une infraction aux contributions indirectes peut se déduire de la matérialité des faits, c’est-à-dire en l’espèce de l’apurement frauduleux d’un document administratif.

par Méryl Recotilletle 10 octobre 2018

Depuis le décret n° 93-10 du 4 janvier 1993, les missions de gestion, de recouvrement et de contrôle de toutes les contributions indirectes ont été transférées à l’administration des douanes. Parmi ces contributions indirectes, nous retrouvons les droits d’accises c’est-à-dire des taxes frappant de manière spécifique certains produits comme l’alcool (v. Rép. dr. com., Impôts indirects, par E. Cruvelier, nos 43 s.). Tout manquement au régime fiscal consomme alors l’infraction posée par l’article 1791 du code général des impôts selon lequel « toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions ».

D’emblée, on remarque que l’élément intentionnel n’est pas expressément renseigné dans cet article. C’est la jurisprudence qui en a dégagé les contours. Initialement, les juges considéraient qu’une telle infraction était constituée indépendamment de l’état d’esprit de l’agent au moment des faits (V. Crim. 23 juin 1977, Bull. crim. n° 239). Elle appartenait alors à la catégorie des infractions dites matérielles. Mais aujourd’hui, la jurisprudence estime que les infractions en matière de contributions indirectes sont intentionnelles (J.-Cl. Lois pénales spéciales, Impôts, par E. Dreyer ; v. Crim. 21 oct. 2009, n° 08-83.723, Bull. crim. n° 17 ; AJ pénal 2010. 139, obs. G. Roussel  ; Procédures 2010, n° 83, obs. J. Buisson). La charge de la preuve de l’intention incombe alors en principe à la partie poursuivante. Toutefois, l’infraction économico-financière sanctionnée par l’article 1791 du code général des...

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