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L’encadrement des activités des personnes détenues
L’encadrement des activités des personnes détenues
Le Conseil d’État valide l’interdiction des activités « provocantes » de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes. En revanche, il juge illégale l’interdiction générale des activités « ludiques », lesquelles sont autorisées par le code pénitentiaire.
La condition carcérale continue de faire couler de l’encre. Si Monsieur Valéry Giscard d’Estaing, en sa qualité de président de la République, avait indiqué lors de la visite d’une prison lyonnaise que « La prison, c’est la privation de la liberté d’aller et venir, et rien d’autre », les choses sont en pratique malheureusement plus délicates. L’arrêt commenté, portant sur les activités accessibles aux personnes détenues, en donne un nouvel exemple.
La participation à des activités est désormais appréhendée, à juste titre, comme un facteur de réinsertion. Pourtant le garde des Sceaux a tenté de restreindre les activités susceptibles d’être proposées aux individus privés de liberté en établissement pénitentiaire. Le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité desdites restrictions.
La participation à des activités comme facteur de réinsertion des personnes détenues
Afin de pleinement appréhender la portée de l’arrêt commenté, l’incidence de la participation aux activités sur la réinsertion doit être évoquée. Le législateur érige désormais l’objet de réinsertion aux rangs des objectifs de la peine privative de liberté. Plus encore, il a consacré une véritable obligation de participation des personnes détenues.
La réinsertion comme objectif de la privation de liberté
« La dignité d’une personne est de ne pas la priver d’avenir. Le passé ne doit jamais servir de prétexte à amputer le futur de ce qui est possible » (J. Cachot, H. Renaudin et J.-H. Vigneau, La peine et le pardon. Le cri des détenus, Les éditions de l’Atelier, 2001, p. 68). L’objectif d’accompagnement à la réinsertion des détenus au cours de la privation de liberté ne fait désormais plus de doute.
Cette fonction est reconnue depuis la loi de 1987 sur le service public pénitentiaire (Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, JO 23 juin). Elle est confiée à l’administration pénitentiaire, par la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans un objectif d’efficacité de la peine. Dès son premier article, la loi pénitentiaire relève que la peine de prison doit « concilie[r] la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la...
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