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L’engagement de payer à première demande les échéances du plan non honorées n’est pas une garantie autonome

Il résulte de l’article 2321 du code civil que le garant autonome s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière indépendante et que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Dès lors, l’engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, qui dépend du respect par le débiteur de ses propres obligations, n’est pas une garantie autonome.

La liberté contractuelle inhérente aux sûretés personnelles est susceptible d’entraîner des difficultés de qualification juridique et, parfois, une méprise quant à la véritable nature de la garantie souscrite. La décision du 13 mars 2024 rendue par la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne de l’importance de la sémantique employée au sein des stipulations contractuelles. Garantie autonome ou cautionnement ? Telle fut la question posée à la Haute juridiction à propos d’un engagement de payer à première demande les échéances non honorées d’un plan de redressement, dans un contexte de faillites en cascade.

Au sein d’un groupe de sociétés, une société à responsabilité limitée (la SARL Axim Five) a été placée en redressement judiciaire à la suite de difficultés économiques, le 29 octobre 2015. Le tribunal a désigné les organes de la procédure, un administrateur judiciaire (la société Ascagne) et un mandataire judiciaire (la société ML conseils). Le 15 janvier 2017, un plan de redressement par voie de continuation a été adopté en faveur de la société débitrice et l’administrateur judiciaire a été nommé commissaire à l’exécution du plan. Le 10 mai 2017, les deux autres SARL du groupe ont conclu un contrat de garantie aux termes duquel elles se sont engagées « irrévocablement et inconditionnellement à régler directement auprès du commissaire à l’exécution du plan, à première demande de sa part et dans la limite du montant des échéances du plan non honorées par la société Axim Five le tout à hauteur d’un montant maximum de 725 193,86 euros. » Le 29 mars 2018, la résolution du plan de redressement a été prononcée et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL débitrice, avec désignation du mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire (l’ancien mandataire judiciaire). Le 11 janvier 2021, les SARL garantes ont été mises en redressement judiciaire et deux sociétés (les sociétés A & M AJ associés et MJA) ont été désignées en qualité, respectivement, d’administrateur et de mandataire judiciaires.

Le commissaire à l’exécution du plan et le liquidateur judiciaire ont assigné les SARL garantes des dettes de la société débitrice, à exécuter leur engagement de garantie. À titre reconventionnel, l’une des sociétés garantes (la SARL Numi-technologie) a assigné le liquidateur judiciaire, ès qualités, en paiement d’une somme correspondant aux prestations impayées. Par un arrêt du 30 novembre 2021, la Cour d’appel de Versailles la déboute de sa demande reconventionnelle en paiement.

Entre autres, l’arrêt retient que cet engagement a fait naître à la charge des sociétés garantes une obligation indépendante de celle du débiteur défaillant, de sorte qu’il s’agit bien d’une garantie autonome, peu important que le montant maximum garanti...

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