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Article

L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
Les conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme respectant les exigences de l’article 908 du même code. En conséquence, en l’absence de conclusions valables déposées dans le délai de l’article 908, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel (1re esp.).
L’article 915-2 du code de procédure civile ne dispose pas que les conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué ; ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2, en sa première phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués ; mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte (2e esp.).

Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024 annonçait, par son intitulé même et l’objet de sa notice une simplification de la procédure d’appel (sur la réforme, M. Barba et R. Laffly, « Simplification » de la procédure d’appel en matière civile, Dalloz actualité, 1er févr. 2023 ; C. Bléry et N. Reichling, Quelle réforme de la procédure d’appel ? – À propos du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel, Gaz. Pal. 16 avr. 2024, p. 38 ; N. Gerbay, Procédures 2024. Étude 1, n° 10 ; C. Lhermitte, Réforme de la procédure d’appel : vous vouliez de la simplification ? Vous aurez de la lisibilité, Lexbase Droit privé, janv. 2024, n° 969 ; Dalloz actualité, 12 janv. 2024, obs. J. Jourdan-Marques). Les auteurs se sont, dès sa publication, accordé sur le fait que, s’il apportait bien une clarification, la simplification n’était pas au rendez-vous.
En particulier, de nouvelles exigences formelles ont été posées pour les conclusions – quelle que soit la procédure – par l’article 954 issu du décret du 29 décembre 2023. Il s’inscrit dans un mouvement de renforcement de ces exigences amorcé depuis 1998, tel qu’aujourd’hui les conclusions sont qualificatives, « reprenantes » (plus que récapitulatives) et structurées (C. Bléry, in Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et européen, S. Guinchard [dir.], 11e éd., Dalloz Action, 2024, nos 271.163 s.).
Depuis le 1er septembre 2024, l’article 954 prévoit d’abord la mention de l’identification des parties (l’art. 954 renvoie aux indications de l’art. 960, al. 2 à 4). Ensuite, il exige que les motifs formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ; ils comprennent un exposé des faits et de la procédure et une discussion des prétentions et les moyens, avec indication des pièces. Puis, selon l’article 954 nouveau, l’appelant doit indiquer dans le dispositif « s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués », tandis que « l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions » dans ce dispositif. Enfin, le texte prévoit les conséquences du non-respect de ce formalisme imposé : en particulier le juge est fondé à ignorer les prétentions non reprises au dispositif…
Par ailleurs – dans une souplesse piégeuse – depuis le 1er septembre 2024, l’appelant principal peut étendre l’effet dévolutif à l’aide de ses premières conclusions remises à temps ; plus exactement il peut « compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent » (v. art. 915-2, nouv., italique ajouté).
Les premières conclusions de l’appelant déposées dans son délai initial pour conclure peuvent moduler le périmètre de l’effet dévolutif réalisé par la déclaration d’appel : elles ne permettent pas de compenser le caractère « muet » de la déclaration d’appel, seulement de corriger des erreurs. Pour autant, elles peuvent avoir pour résultat une réduction de l’effet dévolutif – si les conclusions critiquent moins de chefs de jugement que la déclaration d’appel – ou, inversement, depuis 2024, une extension – si la critique d’un ou plusieurs chefs de jugement est ajoutée, puisque la déclaration d’appel peut être complétée par les premières conclusions.
Avant même l’entrée en vigueur de la réforme, les auteurs se sont posé des questions à propos des exigences relatives aux conclusions, en particulier celle de savoir quelle était la sanction si l’appelant oubliait de mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqué dans le dispositif de ces conclusions.
Or, cette question théorique commence à se poser en pratique, de sorte que les cours d’appel doivent y répondre, ce qu’elles font sans unanimité.
Divergence de jurisprudence
Nous évoquerons ici deux arrêts récents qui illustrent la divergence de jurisprudence des cours d’appel : le premier a été pris par la Cour d’appel de Dijon le 12 juin 2025, le second a été rendu par la Cour d’appel de Rennes le 20 juin 2025. Les deux cours d’appel ont été saisies par un déféré, dirigé – à Dijon – contre l’ordonnance d’un conseiller de la mise en état et – à Rennes – contre une ordonnance présidentielle, prise à l’occasion d’un appel de référé, donc en procédure à bref délai. Cependant, peu importe que la procédure soit avec conseiller de la mise en état ou à bref délai, puisque l’article 954 est une disposition commune et que l’article 915-2 est commun « à la procédure à bref délai et à la procédure avec mise en état » (sic, comprendre avec CME).
Dans les deux cas, un incident de caducité est soulevé par l’intimé, notamment car les chefs critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne sont pas repris dans le dispositif des (premières) conclusions de l’appelante.
En circuit long, la caducité est réclamée car les conclusions – non respectueuses de l’article 954 – ne constituent pas des conclusions au sens de l’article 908 : faute d’avoir remis des conclusions valides dans le délai de trois mois prévu par ce texte, la caducité de la déclaration d’appel serait encourue.
La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 12 juin 2025 a jugé en ce sens, comme d’ailleurs d’autres cours d’appel avant elle :
« L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminées dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, et alors au surplus que les conclusions de l’article 908 peuvent compléter la déclaration d’appel selon l’article 915-2, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954.
[…]
En l’espèce, les conclusions d’appelants notifiées le 17 février 2025 se bornent à solliciter la réformation de la décision entreprise, sans détailler les chefs de jugement critiqués.
Dès lors, ces conclusions, qui ne respectent pas les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, ne peuvent être considérées comme...
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