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L’épineux calcul du quantum de réduction de peine depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

Lorsque le condamné a été écroué avant le 1er janvier 2023, le quantum de réduction de peine doit être calculé en application du régime antérieur à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. Toutefois, l’autorité de la chose jugée qui est attachée à la décision du juge de l’application des peines ayant accordé par erreur une réduction de peine sur le fondement du régime nouveau fait obstacle à ce que cette réduction de peine soit déduite du quantum total. 

Le 15 juillet 2021, un individu était placé en détention provisoire. Le 15 novembre 2023, alors qu’il était toujours incarcéré, il était condamné. Le 1er janvier 2023, le système de réduction de peine issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire est entré en vigueur. Cette loi a signé un changement de paradigme en opérant une unification du système de réduction de peine (pour une présentation détaillée de cette loi, v. not., J.-C. Bouvier et B. Monnery, Loi confiance, le volet « exécution des peines », AJ pénal 2022. 70 ).

Sous l’empire de la loi ancienne, la peine pouvait être réduite par le jeu de deux mesures : toute personne condamnée bénéficiait automatiquement de réductions de peine appelées « crédits de réduction de peine », auxquelles étaient susceptibles de s’ajouter des réductions supplémentaires de peine octroyées par le juge de l’application des peines afin de récompenser le condamné manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale (C. pr. pén., art. 721-1 anc.). Dorénavant, seul l’octroi d’une réduction de peine peut réduire la peine. Conditionné à des preuves suffisantes de bonne conduite et à la manifestation d’efforts sérieux de réadaptation (C. pr. pén., art. 721), il est soumis à l’appréciation du juge de l’application des peines, qui statue une fois par an (sauf à ce que la durée de l’incarcération soit inférieure à 1 an).

Dans l’affaire concernée, le juge de l’application des peines, se fondant sur le nouveau régime, avait accordé une réduction de peine au condamné. Or, l’intéressé ayant été écroué antérieurement au 1er janvier 2023, il aurait dû se voir appliquer l’ancien régime. Une demande d’avis avait alors été soumise à la chambre criminelle de la Cour de cassation par le juge de l’application des peines : « Une personne qui a été écrouée avant le 1er janvier 2023 dans le cadre d’un placement en détention provisoire, dont la détention n’a pas été interrompue, et condamnée définitivement après le 1er janvier 2023, ayant déjà bénéficié pour partie de réductions de peine en application de l’article 721 du code de procédure pénale dans sa...

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