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L’époux collaborateur bénévole ne subit aucun appauvrissement personnel

Dans le régime de communauté légale, l’époux qui collabore sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit pas d’appauvrissement personnel car les gains et salaires sont des biens communs, excluant toute action fondée sur l’enrichissement sans cause.

par Véronique Mikalef-Toudicle 7 mai 2019

Si la dissolution du lien matrimonial par le jugement de divorce est instantanée, il en va autrement de la liquidation et du partage du régime matrimonial des ex-époux. En effet, le partage suppose une phase préparatoire permettant de déterminer les éléments de la masse à partager. Les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux sont le terrain de prédilection du contentieux de l’après-divorce. Régulièrement, la Cour de cassation est amenée à statuer sur les difficultés liées à ces opérations de liquidation.

En l’espèce, un époux, agent d’assurance, détient un portefeuille acquis à titre gratuit dans la succession de son père. Pendant le mariage, il perçoit une indemnité en réparation du préjudice financier subi à la suite de la baisse du commissionnement pour certains risques afin de compenser une baisse de recettes. Le mari acquiert une nouvelle agence financée en partie par cette indemnité. Les deux agences sont finalement réunies et vendues ensemble à un tiers. L’épouse a collaboré sans aucune rémunération à l’activité professionnelle de son mari pendant plus de dix-huit ans. Les époux divorcent en février 2009 et des difficultés apparaissent lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux. Les ex-époux s’opposent quant à la qualification d’une indemnité reçue pendant le mariage par le mari et quant à la prise en compte de la collaboration de la femme à l’activité professionnelle de son conjoint.

Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Montpellier qualifie l’indemnité reçue pendant le mariage de bien commun et décide que le mari doit à la communauté une récompense pour le financement de l’achat du cabinet d’assurance, bien propre du mari. Les juges du fond reconnaissent également la femme créancière de son mari au titre de l’enrichissement sans cause. Ils considèrent, en effet, que sa collaboration sans rémunération n’a pas été prise en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire qui lui a été accordée, ce qui rend recevable sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause.

L’ex-mari forme un pourvoi. Dans un premier moyen, il conteste la qualification de l’indemnité. Selon lui, cette somme est un bien propre et ne peut donc justifier un droit à récompense en faveur de la communauté. La Cour de cassation rejette ce premier moyen comme étant infondé. Dans un second moyen, l’ex-époux soutient qu’en raison de son caractère subsidiaire, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est irrecevable dès lors que le juge du divorce a attribué à l’un des époux une prestation compensatoire. La Cour de cassation répond indirectement à ce second moyen en soulevant d’office un moyen au visa des articles 1401 et 1371 (ancien) du code civil. La haute juridiction affirme que les gains et salaires sont des biens communs et qu’en conséquence, l’époux commun en biens qui participe sans rémunération à l’activité professionnelle de l’autre « ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ». Elle censure sur ce point la cour d’appel et casse partiellement l’arrêt en ce qu’il a accordé une créance à l’ex-épouse. Il s’agit d’une cassation sans renvoi en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire selon lequel la Cour de cassation « peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ». Le jugement est donc confirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de la femme au titre de l’enrichissement sans cause.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la qualification d’une indemnité reçue en cours de mariage et sur la possibilité pour un époux commun en bien de prétendre à une indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause lorsqu’il participe sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint.

La question de la qualification de l’indemnité et du droit à récompense qui en découle est classique. La qualification de l’indemnité dépend de sa nature. Dès lors qu’elle trouve sa source dans l’activité professionnelle de l’un des époux et qu’elle a vocation à compenser une perte de revenus, il faut la qualifier de bien commun. Seules les indemnités remplaçant un bien propre ou réparant un préjudice personnel sont des biens propres. Déjà, avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, la Cour de cassation avait statué en ce sens à propos des indemnités versées aux agents d’assurances (Civ. 1re, 9 oct. 1962, JCP 1963. II. 13203, obs. P. Esmein). Depuis, les termes de l’article 1401 du code civil et la présomption de communauté de l’article 1402 du même code ont conduit la haute juridiction à qualifier de communes tant les substituts de salaires tels que les indemnités de licenciement (v. par ex. Civ. 1re, 5 nov. 1991, D. 1991. 284 ; Defrénois 1992. 393, obs. G. Champenois ; JCP N 1992. II. 206, n° 7, obs. P. S. ; 3 janv. 2006, n° 04-13.734, Dalloz jurisprudence ; 28 nov. 2006, n° 04-17.147, D. 2006. 3010 ; ibid. 2007. 2126, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJDI 2007. 562 , obs. C. Denizot ; AJ fam. 2007. 42, obs. P. Hilt ; 3 févr. 2010, n° 09-65.345, D. 2010. 442 ; ibid. 2392, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2010. 192, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2010. 609, obs. B. Vareille ; ibid. 610, obs. B. Vareille ; ibid. 2012. 141, obs. B. Vareille ; 26 sept. 2007, LPA 23 nov. 2007, note S. Petit ; 29 juin 2011, n° 10-23.373, D. 2011. 1897 ; AJ fam. 2011. 438, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2011. 577, obs. B. Vareille ; Dr. fam. 2011, n° 128, obs. B. Beignier) que les indemnités réparant un préjudice professionnel (v. notamment Civ. 1re, 23 oct. 1990, JCP N 1991. II. 61 [3e esp.], obs. P. Simler ; 14 déc. 2004, n° 02-16.110, D. 2005. 545 , note R. Cabrillac ; AJ fam. 2005. 68, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille ; 5 avr. 2005, n° 02-13.402, D. 2005. 1247 ; ibid. 2114, obs. V. Brémond, M. Nicod et J. Revel ; AJ fam. 2005. 279, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2005. 819, obs. B. Vareille ; JCP 2005. I. 163, n° 7, obs. P Simler ; Defrénois 2005. 1517, obs. G. Champenois). En l’espèce, l’indemnité versée au mari venait compenser une diminution de ses recettes, autrement dit une diminution de ses gains professionnels. Le raisonnement du mari qualifiant l’indemnité de bien propre aux motifs qu’elle compensait la perte de valeur d’un actif professionnel propre ne pouvait prospérer. L’indemnité litigieuse compensait une baisse du commissionnement au titre de certains risques, c’est-à-dire une baisse de la rémunération accordée à l’agent d’assurances. Puisqu’elle remplace un revenu, elle doit être qualifiée de bien commun. Il n’était pas discuté du caractère propre du cabinet d’assurances et, là encore, le raisonnement des juges du fond était imparable. Si une somme commune contribue à l’acquisition d’un bien propre, le patrimoine propre en doit récompense à la communauté sur le fondement de l’article 1437 du code civil.

Cependant, l’essentiel n’est pas là. Le principal apport de l’arrêt réside dans la question de la prise en compte de la collaboration de l’épouse à l’activité professionnelle de son mari. À quoi peut prétendre le conjoint qui a travaillé pour l’autre sans percevoir aucune rémunération ? Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il a été admis que le conjoint collaborateur pouvait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, [devenu enrichissement injustifié depuis la réforme du droit des obligations réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016] (v. par ex. Civ. 1re, 15 mars 1960, Bull. civ. I, n° 154 ; 9 janv. 1979, Bull. civ. I, n° 11 ; D. 1979. IR 256 ; ibid. 1981. 241, note Breton ; Defrénois 1980. 44 [1re esp.], note Ponsard ; 30 mai 1979, D. 1981. 241 [2e esp.], note Breton ; Defrénois 1980. 44 [2e esp.], note Ponsard ; 26 oct. 1982, Bull. civ. I, n° 302 ; JCP 1983. II. 19992, note Terré ; 11 mars 1986, Bull. civ. I, n° 17 ; 29 mai 2001, JCP 2002. I. 103, n° 22, obs. Storck ; 21 oct. 1997, JCP 1998. I. 135, obs. Storck).

La difficulté est toute autre lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté. Il faut distinguer deux hypothèses. Si l’entreprise (ou le fonds libéral ou encore le fonds de commerce) du conjoint qui bénéficie de la collaboration de l’autre est un bien commun, tout enrichissement injustifié doit être écarté. En effet, dans ce cas, l’activité du conjoint collaborateur profite à la communauté. La plus-value que son activité procure à l’entreprise augmente d’autant la masse commune à partager. Mais si cette entreprise fait partie du patrimoine propre du conjoint entrepreneur, c’est bien le patrimoine propre de ce dernier qui bénéficie de la plus-value apportée par le travail du conjoint. Comment indemniser cet époux collaborateur ? La première solution qui vient à l’esprit est de prendre en compte ce travail dans l’évaluation du montant de la prestation compensatoire qui peut lui être attribuée. Le juge du divorce doit alors intégrer l’indemnisation due au conjoint collaborateur dans le montant de la prestation compensatoire. À la lecture du second moyen annexé, il apparaît que les juges du fond ont constaté en l’espèce que cette collaboration n’avait pas été prise en compte dans le montant de prestation compensatoire alloué à l’épouse. C’est pour cette raison qu’ils ont déclaré la demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause du mari recevable puisqu’il ne ressortait pas des éléments du dossier que l’appauvrissement de l’épouse ait été pris en compte. L’ex-mari contestait ce point en soutenant que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause de son ex-épouse était irrecevable dès lors que les premiers juges lui avaient accordé une prestation compensatoire. La Cour de cassation ne répond pas directement à ce moyen et préfère relever d’office un moyen tiré de la violation des articles 1401 et 1371 (ancien) du code civil. Selon la haute juridiction, l’épouse ne subit aucun appauvrissement personnel puisque les produits de son industrie personnelle font partie de la communauté. La Cour de cassation met un terme définitif au litige en cassant sans renvoi et en confirmant le jugement de première instance qui avait refusé d’accueillir la demande au titre de l’enrichissement sans cause.

Si l’épouse ne subit pas d’appauvrissement personnel, faut-il en déduire que c’est la communauté qui s’est appauvrie ? Cet appauvrissement pourrait-il fonder un droit à récompense en faveur de la communauté ? En travaillant sans rémunération au profit de son mari, l’épouse aurait privé la communauté des éventuels gains et salaires qu’elle aurait pu percevoir auprès d’un tiers employeur. Autrement dit, l’industrie personnelle d’un époux peut-elle fonder un droit à récompense ? Quand il s’agit d’améliorer un bien propre par son travail, la réponse de la Cour de cassation est constante : il ne peut y avoir de récompense que si des fonds communs sont prélevés ou, tout au moins si l’époux a tiré profit de deniers communs (en ce sens, Civ. 1re civ., 30 juin 1992, n° 90-19.346, RTD civ. 1993. 410, obs. F. Lucet et B. Vareille ; JCP 1993. I, 3656, n° 11, obs. Tisserand ; 5 avr. 1993, n° 91-15.139, Bull. civ. I, n° 137 ; RTD civ. 1993. 638, obs. F. Lucet et B. Vareille ; JCP 1994. I. 3733, n° 20, obs. Tisserand ; Defrénois 1993. 800, obs. G. Champenois ; 18 mai 1994, n° 92-14.747, Bull. civ. I, n° 172 ; D. 1995. 43 , obs. M. Grimaldi ; RTD civ. 1994. 930, obs. B. Vareille ; JCP N 1995. II. 695, obs. P. Simler) ce qui n’est pas le cas du travail réalisé par l’époux. Pourtant, dans un arrêt du 12 décembre 2007 (Civ. 1re, 12 déc. 2007, n° 06-15.547, Bull. civ. I, n ° 390, D. 2008. 223 ; AJ fam. 2008. 85, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2008. 695, obs. T. Revet ; JCP 2008. I. 144, n ° 24, obs. Stork ; JCP N 2008. 1256, obs. Le Guidec ; Defrénois 2008. 38854, obs. G. Champenois ; Dr. fam. 2011. Comm. 57, 1re esp., note B. Beignier), la Cour de cassation a considéré que, dans les rapports entre époux séparés de biens, la collaboration non rémunérée d’un époux à la profession de l’autre était génératrice d’une créance qui ne pouvait être inférieure au profit subsistant tel que défini à l’article 1469, alinéa 3, du code civil. Dans cette décision, la haute juridiction admettait que la collaboration pouvait tenir lieu de « valeur empruntée ». Certains auteurs (v. par ex. F. Térré et P. Simler, Droit civil. Les régimes matrimoniaux, 7e éd, Dalloz, coll. « Précis », 2015, n° 661) ont cru que la solution serait transposée aux époux communs en biens ainsi que le souhaitait une partie de la doctrine (v. par ex., V. Brémond, L’industrie personnelle des époux déployée au profit d’un bien propre peut-elle donner naissance à un droit à récompense pour la communauté ?, JCP N 1995. I. 100057 ; Rép. civ., Communauté légale : liquidation et partage, par B. Vareille, nos 207 s. ; R. Cabrillac, « Le travail d’un époux sur un bien dans les régimes matrimoniaux », in Mélanges Mouly, Litec, 1998, p. 257 ; A. Karm, « Les mutations des créances entre époux », in Mélanges G. Champenois, éd. Defrénois 2012, 453, nos 16 s. ; F. Labelle-Pichevin, « La prise en compte de l’industrie personnelle lors de la liquidation des régimes matrimoniaux », in Mélanges Le Guidec, LexisNexis 2014, p. 121 ; P. Simler, « L’industrie personnelle des époux déployée au bénéfice d’un patrimoine propre : une “valeur empruntée” à la communauté ? », in Mélanges G. Champenois, éd. Defrénois 2012, p. 785). Mais la Cour de cassation a réaffirmé que l’industrie personnelle d’un époux marié sous un régime de communauté ne pouvait fonder de droit à récompense (Civ. 1re, 26 oct. 2011, n° 10-23.994, Bull. civ. I, n ° 187, D. 2011. 2727 ; ibid. 2012. 971, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2011. 617, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2012. 140, obs. B. Vareille ; JCP N 2011. Act. 888 ; Defrénois 2012. 291, obs. G. Champenois ; 29 mai 2013, n° 11-25.444, Bull. civ. I, n ° 114 ; D. 2013. 1410 ; AJ fam. 2013. 451, obs. P. Hilt ; JCP N 2013, 1234, note B. Beignier).

La solution semble sévère pour l’époux collaborateur ! Si son travail, en l’espèce pendant plus de dix-huit ans, n’est pas pris en compte dans le calcul de la prestation compensatoire qui peut lui être attribuée, il ne disposera d’aucun recours. Selon la Cour de cassation, il ne subit aucun appauvrissement personnel et rien ne permet d’affirmer que l’appauvrissement de la communauté, s’il était reconnu, générerait un droit à récompense.