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L’époux commun en biens n’est pas codébiteur des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint

Lorsqu’une dette entre en communauté du chef d’un seul époux, le droit pour les créanciers de saisir les biens communs ne leur confère pas le droit d’agir en paiement contre le second conjoint. En effet, n’étant pas personnellement engagé, celui-ci n’a pas la qualité de débiteur de la dette.

Le droit de saisir les biens communs n’autorise pas les créanciers à agir en paiement contre le conjoint du débiteur. Voilà l’apport d’un arrêt rendu le 21 mai 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui procède d’une idée simple : l’époux commun en biens est seul débiteur des dettes nées de son chef, même quand celles-ci engagent la communauté.

En l’espèce, les malversations d’un administrateur judiciaire conduisent la caisse de garantie de la profession à exposer des dépenses. Soucieuse d’en être remboursée, celle-ci agit non seulement contre le fautif, mais aussi contre son épouse commune en biens. Pour s’en justifier, la caisse invoque son droit de saisir les biens communs (ce qui n’est pas contestable : les dettes délictuelles, même nées du chef d’un seul époux, engagent la communauté en vertu de l’art. 1413 c. civ.). Or, selon elle, la faculté de saisir les biens communs aurait pour corollaire le droit d’agir directement en paiement contre l’autre conjoint.

Les juges d’appel ne sont pas de cet avis. S’ils confirment que la caisse peut saisir les biens communs, ils jugent que cela ne l’autorise pas à agir contre l’épouse qui, n’étant pas débitrice, ne peut être personnellement condamnée. Ils relèvent qu’à défaut, la masse propre de celle-ci serait exposée aux poursuites – ce qui violerait l’article 1418, selon lequel les biens propres d’un époux ne font pas partie du gage des créanciers de l’autre.

Après cette déconvenue, la caisse de garantie maintient sa position et l’invoque au soutien d’un pourvoi en cassation, soumettant ainsi à la Cour de cassation une belle question de principe : le droit de saisir les biens communs offre-t-il le droit d’agir en paiement contre l’époux qui n’est pas à l’origine de la dette ?

La première chambre civile répond par la négative. Elle énonce que si l’article 1413 du code civil permet aux créanciers de saisir les biens communs, il ne régit que l’assiette de leurs poursuites et ne les autorise donc pas, contre l’époux n’étant pas engagé, à agir en paiement de la créance née du chef de l’autre. Aussi approuve-t-elle les juges d’appel : l’épouse n’était pas débitrice et ne pouvait être personnellement condamnée.

L’arrêt rappelle que, même sous le régime de la communauté, l’époux du débiteur ne peut être personnellement condamné à payer les dettes de l’autre, pour la raison simple qu’il n’en est pas lui-même débiteur.

Le conjoint du débiteur ne peut être personnellement condamné

Rappels

Pour comprendre la solution, quelques rappels élémentaires s’imposent. Lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté est tenu d’une dette née pendant le mariage, la loi règle minutieusement le droit de gage du créancier. Outre que celui-ci peut saisir les biens propres du débiteur (ce qui n’est qu’une application du droit commun, selon lequel tout débiteur engage son patrimoine personnel ; C. civ., art. 2284), il a par principe le droit de saisir l’intégralité des biens communs, à l’exception des gains et salaires de l’autre époux – dont les biens propres ne peuvent...

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