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L’érosion dunaire est-elle exclue du champ de l’expropriation pour risque naturel majeur ?

Le Conseil constitutionnel devra se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’exclusion du risque d’érosion dunaire du dispositif d’expropriation tendant à la sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs.

par Rémi Grandle 25 janvier 2018

L’article L. 561-1 du code de l’environnement prévoit que lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l’État peut déclarer d’utilité publique l’expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens exposés à ce risque, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s’avèrent plus coûteux que les indemnités d’expropriation (V., P. Yolka, Sur les falaises de marne, AJDA 2016. 1406 ).

L’espèce ayant donné lieu à l’arrêté commenté concerne non pas une procédure d’expropriation menée contre l’avis d’un propriétaire privé mais le refus opposé notamment par le préfet de mettre en œuvre des mesures, sollicitées par un tel propriétaire, afin de prévenir un risque prévisible menaçant des vies humaines. La résidence du Signal, dont le permis de construire a été délivré le 28 avril 1965 par le préfet de la Gironde, est un immeuble de quatre étages comprenant soixante-dix-huit logements édifié...

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