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L’erreur cause de nullité du partage : caractérisation

L’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation d’une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.

par Quentin Guiguet-Schieléle 5 décembre 2018

L’année 2018 aura été celle du contentieux des partages successoraux ! Après avoir énoncé qu’une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement insuffisant relèvent de l’action en complément de part pour cause de lésion et non de l’action en nullité (Civ. 1re, 7 févr. 2018, n° 17-12.480, F-P+B, Dalloz actualité, 5 mars 2018, obs. Q. Guiguet-Schielé ; AJ fam. 2018. 242, obs. J. Casey ; RJPF 2018-5, p. 60, note G. Drouot ; Gaz. Pal. 2018-24, p. 82, note A.-L. Sardaby) et qu’un héritier omis d’un partage effectué en 1996 ne peut en obtenir la nullité (Civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 17-19.313, FS-P+B, Dalloz actualité, 18 mai 2018, obs. Q. Guiguet-Schielé ; AJ fam. 2018. 357, obs. N. Levillain ; RTD civ. 2018. 720, obs. Michel Grimaldi ; Gaz. Pal. 2018-29, p. 70 note M. Gayet ; ibid. 2018-31, p. 81, note P. Gourdon ; RJPF 2018-7, p. 53, note G. Drouot et C.-M. Péglion-Zika), la Cour de cassation a une nouvelle fois eu l’occasion de préciser les conditions d’application de l’article 887 du code civil relatif à la nullité du partage pour erreur ou dol.

En l’espèce deux personnes avaient vécu en concubinage pendant une trentaine d’années avant de se séparer. Afin de partager les biens immobiliers indivis qu’ils avaient acquis pendant toutes ces années, ils avaient conclu un acte sous seing privé. Aux termes de ce partage amiable, tous les biens indivis étaient attribués au concubin (au motif qu’il les avait intégralement financés) à charge de verser à la concubine une soulte d’un montant de 6 000 € (pour « acheter un véhicule »). Quelques temps plus tard, celle-ci assigna son ancien compagnon en nullité du partage amiable et en partage judiciaire. Aux termes de deux arrêts des 22 mai et 17 août 2017 (le second rectifiant les erreurs matérielles du second), la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande d’annulation, au motif que les immeubles litigieux étaient évalués entre 214 000 € et 227...

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