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Article

L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis
L’État est responsable des conditions « indignes » d’accueil des harkis
Le Conseil d’État a condamné, le 3 octobre, l’État à indemniser un fils de harki en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait des conditions de vie « indignes » de son enfance dans des camps d’accueil de supplétifs de l’armée française.
par Marie-Christine de Monteclerle 5 octobre 2018

La haute juridiction met ainsi un point final au contentieux engagé par M. T… en 2011 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Celui-ci avait demandé une indemnisation au titre, certes, des conditions d’accueil des harkis, mais aussi de leur abandon par la France lors de l’indépendance de l’Algérie et des massacres qui s’en sont suivis. Le tribunal avait jugé que la France était responsable sur les deux chefs de préjudice. Mais, s’inspirant de l’avis Hoffman-Glemane (CE, ass., 16 févr. 2009, n° 315499, Mme Hoffman-Glemane, Dalloz actualité, 19 févr. 2009, obs. C. de Gaudemont ; AJDA 2009. 284
et les obs.
; ibid. 589
, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi
; D. 2009. 567, obs. C. de Gaudemont
; ibid. 481, édito. F. Rome
; RFDA 2009. 316, concl. F. Lenica
; ibid. 525, note B. Delaunay
; ibid. 536, note P. Roche
; ibid. 1031, chron. C. Santulli
), il avait considéré que le préjudice avait été réparé « autant qu’il est possible » par les différentes mesures prises en faveur de ces populations (TA Cergy-Pontoise, 10 juill. 2014, n° 1109251, AJDA 2015. 114
, note H. Belrhali-Bernard
; RFDA 2015. 117, concl. E. Costa
). En, appel, la cour administrative d’appel de Versailles avait estimé que la juridiction administrative était incompétente pour se prononcer sur le préjudice né de l’absence d’intervention de la France pour protéger les harkis en Algérie, indétachable des relations internationales. Elle avait jugé, en revanche, fautifs le non-rapatriement des personnes en cause et les conditions d’accueil de ceux parvenus en métropole. Mais elle avait confirmé le raisonnement du tribunal quant à l’indemnisation.
La nature des préjudices
Le Conseil d’État casse pour une double erreur de droit. D’abord, il considère que le préjudice lié à l’absence de rapatriement des harkis n’est pas détachable des relations entre la France et l’Algérie. La cour aurait donc dû relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative sur ce point. Ensuite, sur l’indemnisation, la cour, en s’inspirant de l’avis Hoffman-Glemane, a « eu égard à la nature des préjudices invoqués, entaché son arrêt d’erreur de droit ».
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge « que la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée à raison des conditions de vie indignes réservées à M. T… entre sa naissance au camp “Joffre” en 1963 et son départ du camp de Bias en 1975, qui ont notamment fait obstacle à son apprentissage du français et entraîné des séquelles qui ont exigé un accompagnement médico-psycho-social ». L’État n’ayant pas opposé la prescription quadriennale, l’indemnisation de ces préjudices est fixée à 15 000 €.
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