
L’étendue de la liberté contractuelle dans la négociation d’un accord de prévoyance
Les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord peuvent prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.
L’existence d’une clause de réexamen est une condition de validité d’accords relatifs à la complémentaire santé et à la prévoyance d’entreprise qui dérogent aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre par la recommandation d’un organisme de prévoyance.
Le principe de liberté contractuelle permet-il aux partenaires sociaux d’insérer dans un accord relatif à la complémentaire santé et à la prévoyance d’entreprise des stipulations qui ne sont pas directement prévues par une disposition légale ? C’est, en substance, l’une des questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, saisi de la légalité d’un arrêté d’extension d’un accord collectif de prévoyance, aux juridictions judiciaires.
L’affaire concerne un accord du 29 juin 2015 mettant en place un régime de complémentaire santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, étendu par un arrêté du 11 décembre 2015. Saisi de la légalité de cet arrêté, le Conseil d’État a sursis à statuer le 17 mars 2017 (CE 17 mars 2017, n° 396001, RJS 6/2017, n° 441) et a renvoyé les parties à poser deux questions préjudicielles aux juridictions judiciaires :
- 1. « L’exercice par les parties à l’accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l’absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible...
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