- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

L’étendue de la liberté contractuelle dans la négociation d’un accord de prévoyance
L’étendue de la liberté contractuelle dans la négociation d’un accord de prévoyance
Les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l’accord peuvent prévoir, par accord collectif, un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l’absence de dispositions légales en ce sens.
L’existence d’une clause de réexamen est une condition de validité d’accords relatifs à la complémentaire santé et à la prévoyance d’entreprise qui dérogent aux principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre par la recommandation d’un organisme de prévoyance.
par Luc de Montvalonle 27 octobre 2019
Le principe de liberté contractuelle permet-il aux partenaires sociaux d’insérer dans un accord relatif à la complémentaire santé et à la prévoyance d’entreprise des stipulations qui ne sont pas directement prévues par une disposition légale ? C’est, en substance, l’une des questions préjudicielles posées par le Conseil d’État, saisi de la légalité d’un arrêté d’extension d’un accord collectif de prévoyance, aux juridictions judiciaires.
L’affaire concerne un accord du 29 juin 2015 mettant en place un régime de complémentaire santé et de prévoyance dans le cadre de la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, étendu par un arrêté du 11 décembre 2015. Saisi de la légalité de cet arrêté, le Conseil d’État a sursis à statuer le 17 mars 2017 (CE 17 mars 2017, n° 396001, RJS 6/2017, n° 441) et a renvoyé les parties à poser deux questions préjudicielles aux juridictions judiciaires :
- 1. « L’exercice par les parties à l’accord du 29 juin 2015 de leur liberté contractuelle leur permettait-il en l’absence de disposition législative de prévoir la mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations et notamment leur financement par un prélèvement de 2 % sur les cotisations versées à l’organisme recommandé, ou un prélèvement équivalent à cette somme exigible...
Sur le même thème
-
Représentation des travailleurs des plateformes : pas d’irrégularités lors du premier scrutin !
-
La validité conditionnée d’un avenant de révision-extinction d’un accord de branche
-
Les limites du champ du recours à l’expertise économique et financière par le CSE reprécisées
-
Loyauté de la négociation collective et rupture conventionnelle collective
-
Extension de l’accord professionnel sur l’écriture de documentaires audiovisuels
-
Possibilité pour le CSE d’invoquer l’exception d’illégalité d’un accord : une faculté sous condition de non-signature
-
Petite précision sur le vote de l’employeur en tant que président du CHSCT/CSE
-
Action en nullité d’un accord de branche : point de départ du délai de forclusion de deux mois
-
Élargissement d’une convention collective ou fusion de branches : quel pouvoir du ministre du Travail ?
-
Portée de l’avis d’une commission interprétative instituée par une convention collective