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L’excès de pouvoir qui entache une mesure d’administration judiciaire n’ouvre pas toujours un recours

La décision par laquelle le premier président d’une cour d’appel, saisi d’une demande de renvoi d’une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l’article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l’affaire, n’est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

Une mesure d’administration judiciaire peut-elle toujours faire l’objet d’un recours lorsqu’elle est entachée d’un excès de pouvoir ?

Si la question se pose, c’est que plusieurs arrêts avaient été lus comme augurant que, désormais, toute mesure d’administration judiciaire pourrait faire l’objet d’un recours dès lors qu’elle était entachée d’un excès de pouvoir.

Nul n’ignore qu’il est traditionnellement jugé que les mesures d’administration judiciaire ne sont susceptibles d’aucun recours, serait-ce pour excès de pouvoir (Civ. 2e, 20 avr. 2017, n° 15-13.075, inédit ; 23 févr. 2017, n° 16-10.474, inédit ; v. égal., Com. 7 nov. 2018, n° 17-16.176 P, D. 2018. 2180 ; Civ. 2e, 1er févr. 2018, n° 17-14.730 P ; Civ. 1re, 20 déc. 2017, n° 16-24.762, inédit ; Soc. 21 sept. 2017, nos 16-18.251, 16-18.254, 16-18.256, 16-18.259, 16-18.260, 16-18.262 et 16-18.263, inédit). Cela tient à la circonstance qu’une mesure d’administration judiciaire « n’a pas de caractère juridictionnel et n’a pas d’incidence sur le lien juridique d’instance » (Soc. 30 nov. 2010, n° 09-67.130, inédit ; Civ. 2e, 23 nov. 2006, n° 05-16.135, inédit ; Civ. 1re, 16 nov. 2004, n° 02-14.528 P, D. 2005. 339 ; ibid. 332, obs. P. Julien et N. Fricero ; AJDI 2005. 152 ).

La difficulté est que certaines décisions, même traditionnellement qualifiées de mesures d’administration judiciaire, peuvent avoir une incidence, au moins indirectement, sur le lien juridique d’instance ou, plus généralement, sur les droits et obligations des parties. C’est ce qui explique vraisemblablement que la Cour de cassation ait pu décider que « la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel […]...

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