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L’exécution d’une obligation accessoire rend prescriptible l’exception de nullité

À compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution par celui qui l’invoque, peu important que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité.

par Valérie Avena-Robardetle 28 mai 2014

En principe perpétuelle, l’exception de nullité ne peut s’appliquer qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action en nullité (Civ. 1re, 4 mai 2012, n° 10-25.558, Dalloz actualité, 25 mai 2012, obs. X. Delpech ; Com. 3 déc. 2013, n° 12-23.976, Dalloz actualité, 16 déc. 2013, obs. V. Avena-Robardet isset(node/163660) ? node/163660 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>163660 ; RD banc. et fin. mars 2014, Comm. 35, obs. F.-J. Crédot et T. Samin ; 26 mai 2010, n° 09-14.431, Dalloz actualité, 7 juin 2010, obs. X. Delpech isset(node/136136) ? node/136136 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>136136 ; RDC 2010. 1208, obs. Laithier ; JCP E 2011. 40, obs. P. Simler). Si le défendeur à l’action, poursuivi à l’intérieur du délai de prescription, ne demande pas le prononcé de la nullité par le biais d’une demande reconventionnelle, il ne pourra ultérieurement invoquer l’exception de nullité (V. Rép. civ., Nullité, par Y. Picod, n° 76).

Mais il est d’autres limites à la perpétuité de l’exception. Dès lors que le contrat a été exécuté, il n’est plus possible d’invoquer la nullité par voie d’exception, fût-elle relative ou absolue  (Civ. 1re , 24 avr. 2013, n° 11-27.082, Dalloz actualité, 16 mai 2013, obs. N. Kilgus ; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; RTD civ. 2013. 596, obs. H. Barbier ). L’exécution n’a pas à être totale. Une exécution partielle suffit à écarter la règle quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum. C’est ainsi que la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d’exécution est soumise à la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08-11.755, BICC 1er déc. 2009, n° 1563 ; Dalloz actualité, 18 mai 2009, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2010. 1043, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; ibid. 792, obs. D. Legeais  ; Defrénois 2009. 1929, note S. Piedelièvre ; RDC 2009. 1440, obs. Fenouillet ; ibid. 1516, obs. Sérinet ; RD Banc. fin. 2009, n° 150, obs. Crédot et Samin ; Com. 7 févr. 2012, n° 11-10.833, Dalloz jurisprudence). Et le contrat de prêt étant en principe un contrat consensuel - du moins lorsqu’il est consenti par un professionnel du crédit -, l’exécution débute normalement dès la remise des fonds par le prêteur (V. B. Grimonprez, art. préc. ; D. Legeais, J.-Cl. com., Fasc. 356, Rémunération du...

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