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L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir
L’exécution provisoire, le droit transitoire et l’excès de pouvoir
Il résulte de l’article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Un premier président excède ses pouvoirs en statuant sur le fondement de l’article 514-3, issu de ce décret, lorsque l’instance avait été introduite avant le 1er janvier 2020.
Dans le « chantier permanent » (G. Wiederkehr, L’accélération des procédures et les mesures provisoires, RID comp. 1998. 449, spéc. p. 449) qu’est tous les jours davantage la procédure civile contemporaine surgissent inévitablement des difficultés d’application des textes dans le temps. La réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’échappe pas à ce constat ! Parmi les nombreuses modifications du décret figurent celles relatives à l’exécution provisoire de droit. Rappelons de quoi il s’agit.
En procédure civile, par principe, le délai d’appel et l’exercice du droit d’appel ont un effet suspensif d’exécution (C. pr. civ., art. 539) qui retarde l’acquisition de la force de chose jugée par le jugement (C. pr. civ., art. 500). La force de chose jugée étant, en principe, l’une des conditions pour poursuivre l’exécution forcée du jugement (C. pr. civ., art. 501), l’appel devrait empêcher la poursuite de l’exécution forcée.
Cependant, l’acquisition de la force de chose jugée n’est pas toujours nécessaire pour poursuivre l’exécution forcée d’un jugement. La loi prévoit que le jugement, même non passé en force de chose jugée, peut être exécutoire lorsque « le créancier bénéficie de l’exécution provisoire » (C. pr. civ., art. 501). En pareil cas, l’exécution forcée peut, à certaines conditions, être poursuivie même en cas d’exercice d’une voie ordinaire de recours comme l’appel, ce qui inhibe l’effet suspensif de cette voie de recours (sans pour autant y faire exception, puisque le jugement n’acquiert pas pour autant force de chose jugée). L’exécution poursuivie n’est alors pas définitive : elle est simplement provisoire, de sorte qu’en cas de réformation ou d’annulation du jugement, il appartiendra au bénéficiaire de l’exécution provisoire d’opérer des restitutions (sur cette distinction entre exécution définitive et provisoire, v. N. Fricero, Procédure civile, sept. 2021, Lextenso, mémentos, nos 318 et 321). Le perdant pourra aussi demander l’arrêt de l’exécution provisoire au premier président de la cour d’appel, ce qui aura pour effet de rendre à l’effet suspensif de l’appel sa plénitude d’intensité.
Avant le décret du 11 octobre 2019, l’exécution provisoire devait, en principe, être ordonnée par le juge ; il s’agissait d’une manifestation nette de l’imperium du juge qui décidait de rendre son jugement exécutoire par provision (R. Laher, Imperium et jurisdictio en droit judiciaire privé, 2017, Mare & Martin, coll. « Bibliothèque des thèses », n° 350) ; l’exécution provisoire était fréquemment ordonnée.
Dans le dessein...
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