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L’exigence d’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale en cas de pluralité de sociétés

La chambre criminelle apporte un éclairage supplémentaire à l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant, permettant d’engager ou rejeter la responsabilité pénale d’une personne morale.    

La question délicate de l’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales en cas de pluralité de sociétés (pour un exemple récent, v. Crim. 16 juin 2021, n° 20-83.098, Dalloz actualité, 30 juin 2021, obs. Pauline Dufourq ; AJ pénal 2021. 413, note E. Mercinier-Pantalacci et M. Snitsar ; Rev. sociétés 2022. 51, note H. Matsopoulou ; RTD com. 2021. 665, obs. B. Bouloc ; ibid. 2022. 169, obs. L. Saenko ; JCP E 2021. 1368, note Dreyer ; ibid. 2022. 1101, n° 13, obs. Gasbaoui ; JCP 2021. 768, note Brigant ; RJDA 2021, n° 568 ; BJS 9/2021. 24, note R. Salomon ; Gaz. Pal. 28 sept. 2021, p. 50, obs. Schlumberger ; RJ com. 2021. 468, obs. Ranc) était au cœur d’un arrêt de la chambre criminelle du 21 juin 2022.

En l’espèce, un salarié d’une société exploitant un site d’industrie textile a subi un accident du travail sur une machine « ouvreuse-broyeuse » destinée à produire de la ouate. La société mère, la filiale ainsi que le directeur du site, ont été poursuivis des chefs de blessures involontaires suivies d’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et de non-respect des mesures relatives à l’hygiène, la sécurité ou les conditions de travail. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables pour l’ensemble de ces chefs. Les condamnés et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Les sociétés ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel qui, pour blessures involontaires, a condamné la filiale à 20 000 € d’amende, la holding, à 40 000 € d’amende et qui, pour infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné la première à deux amendes de 5 000 €, et a prononcé sur les intérêts civils.

La question essentielle qui se posait était de savoir si les juges du fond pouvaient légitimement retenir la responsabilité de la société holding en raison de l’infraction commise par la société employeur, dont elle est présidente et représentante légale. La réponse a été négative pour la chambre criminelle, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel s’agissant de la déclaration de culpabilité de la société holding, la peine prononcée contre celle-ci et la condamnation civile la concernant.

L’infraction

D’après les faits, le salarié a été victime de blessures involontaires d’une incapacité totale de travail supérieure à trois mois résultant de négligences de la part des employeurs. Des manquements émanant des deux sociétés ayant abouti à la réalisation de cette infraction ont été relevés par les magistrats. Il ressort que la société holding aurait dû s’assurer de l’application effective de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité sur le site. Les juges ont ajouté que le simple fait de se reposer sur une délégation de pouvoir imparfaite signe une faute d’organisation managériale ayant une répercussion directe sur la sécurité dans l’entreprise restée à la charge des responsables espagnols. Pour déclarer la société filiale coupable de blessures involontaires et d’infractions à la réglementation sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, l’arrêt d’appel, repris par la Haute cour, a énoncé qu’il appartenait à l’employeur de prévoir la présence sur le site d’un délégataire ou bien d’exercer lui-même la surveillance indispensable à l’application effective de la réglementation relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. De manière assez classique dans ce type de contentieux, une faute des instances dirigeantes ayant un lien de causalité avec le dommage a été démontrée.

Notre législation pénale n’envisage ni n’exclut de façon générale la responsabilité du chef d’entreprise pour des infractions commises par son employé. Il existe en revanche des textes particuliers, comme l’article L. 4141-1 du code du travail, relatifs à la réglementation sur la santé, l’hygiène et la sécurité des travailleurs. La jurisprudence est plus éclairante à ce sujet : elle fait peser sur le chef d’entreprise une responsabilité pénale à raison des infractions commises par son préposé (Crim. 28 févr. 1956).

En premier lieu, il est responsable de la violation des règlements propres à son entreprise. En second lieu, il est responsable de tout manquement d’ordre général commis dans son entreprise. Un des arrêts les plus importants en la matière est un arrêt rendu le 28 février 1956. La jurisprudence a ensuite rapidement admis que le dirigeant ne pouvait tout surveiller par lui-même et qu’il était possible de déléguer son pouvoir de surveillance et de contrôle à des intermédiaires disposant de la compétence et de l’autorité nécessaire (Crim. 11 mars 1993, nos 90-84.931 P, 91-80.958, 91-80598 et 92-80.773 D. 1993. 132 ; ibid. 1994. 156 , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 1994. 101, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1994. 92, obs. B. Bouloc ; ibid. 149, obs. P. Bouzat ;   91-80.958, D. 1994. 156 , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 1994. 101, obs. B. Bouloc ;92-80.773, D. 1994. 156 , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 1994. 101, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1994. 149, obs. P. Bouzat ; et 91-80.598, D. 1994. 156 , obs. G. Roujou de Boubée ; RSC 1994. 101, obs. B. Bouloc ; RTD com. 1994. 149, obs. P. Bouzat ; Dr. pénal 1994. 39, obs. J.-H. Robert ; BJS 1993. 666, note Cartier ; Gaz. Pal. 1993. 2. doctr. 923, obs Bayet). Le dirigeant peut donc s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il apporte la preuve d’une délégation de pouvoirs valide. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

L’absence de délégation de pouvoirs au directeur du site, personne physique

La cour d’appel, de même que la chambre criminelle ont constaté, à l’égard de la société employeur, qu’en l’absence de toute délégation valable donnée à son directeur d’usine, le chef d’entreprise conservait seul la responsabilité pénale en cette matière. Pour la société holding, il a été souligné qu’aucune délégation valable n’a été consentie au directeur du site, salarié de la société fille, non pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants. L’absence de délégation de pouvoirs en l’espèce ne fait pas débat. Lorsqu’aucune délégation de pouvoir valide n’est produite, le chef d’entreprise ou l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pénale. Les juges se sont donc tournés vers l’engagement de la responsabilité pénale de la société exploitant le site d’industrie textile, la société « fille ».

Pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale, il faut se reporter aux dispositions de l’article 121-2 du code pénal. Selon son premier alinéa, « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». La responsabilité pénale de la société employeur impliquait alors que l’organe ou le représentant soit identifié et que l’infraction de blessures involontaires ait été commise pour son compte.

La société holding, organe ou représentant de la société employeuse

Après des variations, la jurisprudence est désormais constante sur l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant ayant commis l’infraction pour le compte de la personne morale (Rép. pén.,  Personne morale, par R. Bernardini, n° 53 ; v. réc., Crim. 15 févr. 2022, n° 20-81.450, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. M. Recotillet ; D. 2022. 353 ; AJ pénal 2022. 206, obs. M.-C. Sordino ). Dans l’arrêt soumis à commentaire, la Cour de cassation n’a pas remis en cause la conclusion des juges d’appel qui ont estimé que la société holding était à la fois la présidente de la société employeuse, sa représentante légale et donc, son organe au sens de l’article 121-2 du code pénal. En effet, « l’organe de la société fille, pour le compte de laquelle l’infraction a été commise, a été identifié comme étant la société holding, personne morale assurant sa présidence ». Les arguments du pourvoi, sur ce point, ont été rejetés. Il en résulte que la société employeuse, personne morale de droit privé, est responsable pénalement de l’infraction de blessures involontaires commise, pour son compte, par son organe ou représentant clairement identifié comme étant la société holding.

En revanche, la chambre criminelle casse la décision des juges du second degré s’agissant de la responsabilité pénale de la société holding, faute d’identification de l’organe ou du représentant.

Le rejet de la responsabilité pénale de la société holding, faute d’identification de l’organe ou du représentant

Le moyen au pourvoi remettait notamment en cause l’absence d’identification de l’organe ou du représentant de la société holding par le biais duquel aurait été commise l’infraction pour le compte de cette société. La cour d’appel a constaté que le directeur du site, personne physique, n’était pas salarié de la société holding mais celui de la société filiale, et que cette dernière n’était pas l’organe ou le représentant de la société holding, de sorte que la cour d’appel a méconnu l’article 121-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. Pour la Haute cour, « en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que la société holding était la représentante légale de la société employeuse, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ».

La solution adoptée par la Cour de cassation paraît cohérente. Par sa position, cette dernière opère une application rigoureuse tant des dispositions de l’article 121-2 du code pénal que de la jurisprudence sur l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale. Elle rappelle, par là-même, que  l’engagegement de la responsabilité pénale des personnnes morales n’est pas sans limites.