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L’extension du préjudice réparable en matière de produit défectueux

La Cour de cassation considère que sont réparables, au sens des articles 1245 et suivants du code civil, les dommages organoleptiques causés à un vin à la suite de sa contamination par des produits défectueux.

par Henri Contele 25 janvier 2021

« Quand le vin est tiré, il faut le boire », dit le dicton populaire, laissant deviner par là qu’il faut aller au bout de ses affaires… mais à condition qu’il soit bon, ce vin, faudrait-il ajouter ! Quand il a un goût de bouchon, il est parfois préférable de faire marche arrière, comme s’efforcera de le faire le viticulteur dans cette affaire.

Un exploitant viticole fait appel à une société afin de filtrer, de dégazer et de procéder à l’électrodialyse de son millésime 2014 avant de le mettre en bouteille. Cette société fait intervenir le fabricant de l’appareil d’électrodialyse pour préparer la machine. Le fabricant procède au traitement de la machine à l’aide de produits – acide nitrique et lessive de soude – qui ont été acquis auprès d’une société tierce. Le lendemain de l’utilisation de ces produits, un « goût de bouchon » est détecté dans les vins. L’exploitant viticole et le fabricant de la machine assignent en responsabilité et indemnisation le fabricant des produits incriminés dans les désordres organoleptiques.

La cour d’appel est saisie, notamment, d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (C. civ., art. 1245 s.). Elle rejette les demandes de l’exploitant et du fabricant de la machine. Le premier forme alors un pourvoi principal, le second forme un pourvoi incident. Les demandeurs reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la défectuosité des produits au motif qu’aucun danger anormal et excessif n’était caractérisé et que la pollution du vin ne pouvait nuire à la santé du consommateur.

Il se posait, devant la Cour de cassation, la question de savoir si des produits utilisés dans une machine visant à effectuer l’électrodialyse d’un vin et responsables de l’altération de son goût pouvaient être considérés comme défectueux au sens des articles 1245 et suivants du code civil.

En réponse au premier pourvoi, la Cour de cassation juge que les juges du fond ont violé l’article 1245-1 du code civil et l’article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005. Les juges du droit laissent entendre que les produits mis en cause pouvaient bien être considérés comme défectueux au sens de la loi. Dans le second pourvoi, ils considèrent que les juges du fond ont privé leur décision de base légale. Ils rappellent que la défectuosité du produit s’apprécie au regard de la présentation du produit et de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu. Ils reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir examiné si, au regard des circonstances et notamment de leur présentation et de l’usage qui pouvait en être raisonnablement attendu, les produits dont la défectuosité était invoquée présentaient la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre.

Depuis la transposition de la directive 85/374/CEE par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, de nombreuses difficultés d’appréciation ont vu le jour à propos de la responsabilité du fait des produits défectueux. Certaines concernent l’appréciation du caractère défectueux du produit incriminé.

L’article 1245-3 du code civil prévoit à ce propos qu’« un produit est défectueux […] lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». Le second alinéa du même article précise que, « dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ». La France a transposé la directive de manière extensive de façon à lui donner une portée plus importante que s’il s’agissait de ne prendre seulement en compte que les vices de fabrication. Ainsi, il est possible de considérer un produit défectueux si le fabricant n’a pas pris les précautions nécessaires pour indiquer la manière d’utiliser le bien, à l’aide d’une notice détaillée par exemple (Civ. 1re, 7 nov. 2006, n° 05-11.604, D. 2006. 2950 ; RDI 2007. 94, obs. P. Malinvaud ; RTD civ. 2007. 139, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2007. 438, obs. B. Bouloc ; RDC 2006. 312, obs. J.-S. Borghetti ; 21 juin 2005, n° 02-18.815, D. 2006. 565, obs. A. Astaix , note S. Lambert  ; 22 mai. 2008, n° 06-14.952, Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2008. 1544 , obs. I. Gallmeister ; ibid. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc ; JCP 2008. I. 186, obs. P. Stoffel-Munck ; 9 juill. 2009, n° 08-11.073, Dalloz actualité, 22 juill. 2009, obs. I. Gallmeister ; D. 2009. 1968, obs. I. Gallmeister ; ibid. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; ibid. 735, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc ). Par ailleurs, les dommages visés peuvent concerner les dommages matériels sur un bien – différent du produit en cause – dont la valeur est supérieure à 500 € (somme...

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