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L’héritier du cédant de parts sociales ne bénéficie pas de l’article 1865 du code civil qui protège le droit des tiers

Les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard. 

Un associé de SCI cède des parts de SCI à l’un de ses enfants sans que ce dernier n’accomplisse les formalités de publicité prévues à l’article 1865 du code civil. Au décès du cédant, certains de ses héritiers soutiennent que la cession de parts leur serait inopposable, faute de publicité et demandent donc la réintégration des parts sociales dans l’actif successoral ainsi que la restitution des bénéfices éventuellement distribués au cessionnaire depuis la date de la cession. La Cour d’appel de Reims, par arrêt du 10 novembre 2022, leur donne gain de cause. Mais, saisie du pourvoi du cessionnaire, la première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt publié du 21 mai 2025, censure la juridiction du fond de ce chef au visa des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019.

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI portant cession des parts n’est pas opposable aux tiers, à défaut de publication de la part du cessionnaire, « alors que les héritiers du cédant des parts sociales, n’étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard ».

En statuant ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence bien établie qui invite cependant à nuancer le principe qu’elle pose.

L’article 1865 du code civil ne bénéficie qu’aux tiers

En droit commun des obligations, on sait que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne soumet plus l’opposabilité de la cession de créance au formalisme renforcé de l’article 1690 du code civil : le nouvel article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». Mais l’article 1865 du code civil renvoie à l’article 1690 du code civil qui conserve donc une vocation à s’appliquer à la cession de parts sociales en dépit de son abrogation par l’ordonnance de 2016 (R. Mortier, L’article 1690 du code civil continue de régir les cessions de parts sociales, Dr. soc. 2017. Repère n° 3). L’article 1865 est...

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