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Article
L’héritier qui n’était ni associé ni légataire
L’héritier qui n’était ni associé ni légataire
L’héritier qui n’a pas été agréé comme associé de la SCI n’a pas qualité pour percevoir les dividendes, même avant la délivrance du legs des parts sociales. Il n’a aucun droit dans la répartition du prix de vente des cessions d’actifs. Il ne peut que solliciter l’action en réduction dont le de cujus était titulaire.
par Quentin Guiguet-Schieléle 29 septembre 2020
Le droit des sociétés tient parfois en échec le droit des successions. L’héritier de parts sociales en fait notamment les frais chaque fois qu’il ne revêt pas la qualité d’associé.
Dans cette affaire, deux époux mariés sous un régime de communauté de biens avaient constitué une société civile immobilière (SCI) avec deux autres associés (lesquelles étaient par ailleurs les frères de l’époux). Sur les 4 002 parts sociales, 634 étaient communes aux deux époux et 700 constituaient des biens propres de l’époux, le reste étant détenu par les autres associés. Au décès de l’époux, survenu le 5 janvier 2010, les 1 334 parts du couple ont été réparties entre le patrimoine du conjoint survivant (la moitié des parts communes, soit 317 parts) et la succession (la moitié des parts communes et l’intégralité des parts propres, soit un total de 1 017 parts). Un testament instituait les deux frères associés légataires particuliers de la pleine propriété des 1 017 parts attribuées à la succession.
L’épouse est à son tour décédée le 18 mars 2011, en l’état d’un testament désignant les deux associés survivants légataires des 217 parts restantes. L’intégralité des parts revenait ainsi, in fine, aux deux associés survivants. Mais l’épouse laissait également pour lui succéder un neveu qui, voyant les parts sociales lui échapper, a quelque peu rechigné à délivrer les legs (cette délivrance est finalement intervenue les 22 et 26 novembre 2012). Il a également assigné les légataires. D’une part, en sa qualité d’ayant droit du conjoint survivant titulaire d’une réserve héréditaire, il sollicitait la réduction des legs consentis par l’époux à ses deux frères, car ils excédaient la quotité disponible. D’autre part, en qualité d’héritier saisi, il revendiquait le paiement de diverses sommes correspondant au versement de dividendes réalisé entre le second décès et la délivrance des legs, ainsi que l’allocation de dommages-intérêts pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive.
Dans un arrêt du 22 février 2019, la cour d’appel fait droit à la demande en réduction des legs mais rejette les demandes au titre de l’appréhension des dividendes par les légataires.
Le demandeur succombant forme un pourvoi en cassation, articulé en six moyens. La Cour de cassation procède à une cassation partielle de l’arrêt d’appel au visa de l’article 4 du code de procédure civile. Seul le cinquième moyen, relatif à l’évaluation des biens pour le calcul de l’indemnité de réduction, la convainc de censurer la décision d’appel : les parties s’étant exclusivement référées à la déclaration de succession, les juges du fond ne pouvaient, sans modifier l’objet du litige, se déterminer d’après le projet d’état liquidatif établi par le notaire.
Les cinq autres moyens sont rejetés. Les deux premiers moyens et deux des quatre branches du sixième moyen n’étaient pas de nature à entraîner la cassation. Le troisième moyen manque en fait. La portée des branches restantes du sixième moyen dépend quant à elle du sort du quatrième moyen, sur lequel porte tout l’intérêt...