Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’honoraire de résultat peut être entièrement dû malgré le dessaisissement de l’avocat

Une convention d’honoraires peut prévoir le paiement d’un honoraire de résultat, en dépit du dessaisissement de l’avocat.

par Anne Portmannle 15 novembre 2017

La deuxième chambre civile avait déjà posé le principe, dans un arrêt rendu au mois de juillet 2017, de l’absence d’interdiction de percevoir un honoraire de résultat en cas de dessaisissement (v. Dalloz actualité, 21 juill. 2017, art. A. Portmann isset(node/186061) ? node/186061 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186061). Un second arrêt, rendu dans une espèce très différente, est venu confirmer cette jurisprudence.

Contentieux fiscal

L’affaire concernait un contentieux fiscal. Une résidente monégasque a dû faire face à deux redressements fiscaux, pour des périodes différentes. Elle a conclu avec un cabinet d’avocat deux conventions d’honoraires, qui prévoyaient toutes deux un honoraire de diligence d’un total de 42 000 € HT, et également un honoraire de résultat, déterminé en fonction des montants dégrevés.

Les deux conventions prévoyaient que, « dans l’hypothèse où la cliente souhaiterait dessaisir l’avocat de son dossier et transférer son dossier à un autre avocat, elle s’engage à régler sans délai l’honoraire forfaitaire ainsi que les frais, débours et dépens dus à l’avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et l’honoraire complémentaire restera dû ».

Ce qu’elle a fait. L’avocat a ainsi saisi le bâtonnier d’une demande de taxation de ses honoraires. La justiciable avait, après le dessaisissement, conclu une transaction avec l’administration fiscale et l’avocat demandait au juge de l’honoraire de calculer sur cette base le montant des sommes dues en fonction du résultat.

Fixation selon les critères de l’article 10

Le premier président de la cour d’appel de Paris a fixé le montant des honoraires dus à 180 000 € HT. La décision prend ainsi en compte les heures de travail facturées, la notoriété du cabinet d’avocat, « incontestable », la complexité du dossier, le développement de moyens de droit novateurs. L’ensemble de ces éléments a permis à la cliente de négocier avec l’administration qui a finalement opéré un redressement sur le seul fondement de l’évaluation d’un bien immobilier, à hauteur de 1 800 000 €.

Le premier président a écarté l’application des dispositions de l’article 4 des conventions d’honoraires. Il a jugé que, si les parties pouvaient prévoir les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement, il était impossible de prévoir que l’honoraire de résultat serait dû même si l’avocat était déchargé du dossier avant l’issue du litige.

Conformément à la jurisprudence précitée, la deuxième chambre civile, sur le fondement de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, a cassé la décision. Elle a jugé, comme elle l’avait déjà dit, que la clause d’une convention d’honoraire prévoyant le paiement d’un honoraire de résultat en totalité, malgré le dessaisissement, n’était pas en elle-même illicite. L’honoraire de résultat doit donc être payé conformément aux termes de la convention, sauf à être réduit s’il est exagéré au regard du service rendu.