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L’impact de la loi Macron sur la gestion immobilière

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques s’intéresse notamment à la loi du 6 juillet 1989, à la loi Hoguet et à la vente d’un bien immobilier.

par Yves Rouquetle 31 août 2015

I. Baux d’habitation

Parmi les nouvelles mesures, qui visent principalement à mettre de l’huile dans les rouages de la loi ALUR du 24 mars 2014, on retiendra celles qui suivent.

Mentions obligatoires dans les contrats de location

En modifiant l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le législateur exige que le bail précise le montant et la date de versement du dernier loyer « appliqué au » (et non plus « acquitté par le ») précédent locataire ayant quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail.

Complément à l’état des lieux

La loi de 2015 circonscrit expressément à l’état des lieux d’entrée la faculté, pour le locataire d’obtenir que ce document soit complété dans les dix jours de son établissement (modification de l’art. 3-2 de la loi de 1989).

Colocation : définition et régime

L’article 8-1 définit la colocation comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur. Le texte nouveau précise que cette définition vaut « à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ».

Par ailleurs, en cas de cautionnement, il est indiqué que c’est l’extinction de la solidarité (et non plus le congé) qui met fin à l’engagement de la caution.

Mise en copropriété d’un immeuble indivis : sort des baux en cours

L’article 11-2 de la loi de 1989 est réécrit.

Il précise désormais que lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte de cinq logements ou plus, situé dans une des zones « tendues », est mis en copropriété :

  • les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;
  • les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété.

Congé

L’article 15 est tout d’abord amendé de manière à clarifier la situation du congé en cas d’acquisition d’un bien occupé.

Le texte distingue à présent trois hypothèses :

  • si le terme du bail en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
  • si le terme du contrat...

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