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L’impartialité du président de cour d’assises en question

Lorsque la cour d’assises n’est pas mémorative de propos susceptibles de mettre en cause l’impartialité de son président, dont acte lui a été demandé, il lui appartient, avant de statuer sur l’incident, de diligenter une enquête, le cas échéant en exploitant l’enregistrement sonore des débats.

Dans le cadre d’un procès d’appel, une cour d’assises a rejeté des conclusions d’incident tendant à ce que soit donné acte de propos litigieux imputés à son président. Bien que la défense lui ait demandé d’en vérifier l’exactitude, la cour s’est contentée d’indiquer qu’elle n’avait pas souvenir des déclarations contestées, sans même avoir pris la peine d’écouter l’enregistrement sonore des débats.

La cour d’assises n’ayant entrepris aucune diligence pour déterminer la véracité des faits en question, la Cour de cassation censure l’arrêt criminel, en critiquant l’absence d’enquête et un défaut de motivation.

Quelques rappels en matière criminelle

Par application des dispositions de l’article 328, alinéa 2, du code de procédure pénale, le président de la cour d’assises est tenu à un strict devoir d’impartialité : il ne doit manifester aucune opinion quant à l’éventuelle culpabilité de l’accusé.

Lorsque survient un événement susceptible d’affecter la validité de la procédure (ce que peut être une manifestation d’opinion douteuse), la défense doit demander qu’il lui en soit « donné acte ». En effet, la preuve d’un fait matériel survenu au cours de l’audience peut uniquement résulter d’une mention faite au procès-verbal des débats : toute partie dispose ainsi de la faculté de réclamer une telle mention, en provoquant, le cas échéant, un incident contentieux, tel que prévu à l’article 316 du code de procédure pénale (v. not., Dalloz actualité, 10 janv. 2020, obs. H. Diaz ; pour aller plus loin, Rép. pén., Cour d’assises et cour...

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