Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’impossibilité pour un ESAT de rompre un contrat de soutien et d’aide par le travail

Les Établissements et service d’aide par le travail (ESAT) sont soumis aux règles de la médecine du travail issues du code du travail. Mais aux termes de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un ESAT sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat du travailleur pour inaptitude.

par Jonathan Sellam, Docteur en droitle 17 janvier 2023

Le devoir de l’État de permettre à chacun d’exercer une activité professionnelle n’est pas nouveau. Il est notamment rappelé avec force dans le préambule de la Constitution de 1946.

Cette intégration et cet accomplissement par le travail revêtent une dimension tout autre lorsqu’il est question de travailleur en situation de handicap.

Ainsi, l’ordonnance du 12 mars 2007, codifiée à l’article L. 5212-1 du code du travail, précise avec force que « La mobilisation en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs ». Ce dispositif bien connu fait suite à la mise en place des Centres d’aide par le travail (CAT), créés par la loi d’orientation du 30 juin 1975 sur les personnes en situation de handicap. L’ambition de ces établissements était de permettre à des personnes en situation de handicap de préparer un retour à la vie professionnelle en l’échange d’un emploi encadré et faiblement rémunéré. Les CAT sont remplacés par les ESAT par les lois du 2 janvier 2002 et du 11 février 2005.

Les anciens CAT devenus ESAT bénéficient d’un statut particulier.

Établissements médicaux sociaux, ils ont vocation à accompagner leurs membres, usagers, dans l’exercice d’une activité professionnelle par le biais d’un contrat de soutien et d’aide par le travail. La particularité des ESAT réside dans leur nature particulière : établissements soumis au code de l’action sociale et des familles et au code du travail. Les décisions d’orientation ou de sortie en ESAT dépendent de la CDAPH, une composante de la Maison des personnes handicapées.

Ces établissements font l’objet de nombreuses critiques, notamment s’agissant d’une absence de considération des usagers ou de procédures qui souffrent d’un manque de transparence et de clarté (T. Petit, Handicap à vendre, éd. les Arènes, 2022).

En l’espèce, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement d’un adulte en situation de handicap usager d’un ESAT. À la suite de cette décision, la CDAPH a d’abord décidé de sortir le requérant des effectifs de l’ESAT avant de revenir sur sa décision et de prononcer son intégration dans les effectifs d’un établissement adapté. Compte tenu de la décision de la médecine du travail, l’ESAT a refusé, à plusieurs reprises, de faire droit à cette demande de réintégration.

Devant ce refus, le requérant a d’abord saisi le juge des référés afin de voir condamner l’ESAT à le réintégrer. Ce dernier sera condamné tant par le président du tribunal de grande instance que par la cour d’appel.

L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 décembre 2022 illustre la complexité du statut de l’usager de l’ESAT et met en lumière le rôle central que joue la CDAPH dans cette architecture.

Le point central de cet arrêt réside dans l’apparente contradiction entre les décisions de la médecine du travail appliquée par l’ESAT et celle de la CDAPH.

Il sera question de la nature ambiguë du statut des contrats de soutien et d’aide par le travail avant de s’attarder sur l’apparente...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :