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L’impossible renonciation du salarié à son préavis avant son licenciement

L’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement, de sorte que le salarié ne peut, en particulier, renoncer valablement à l’exécution de son préavis avant la notification de son licenciement. L’employeur ne peut, en matière de licenciement économique, limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.

Les termes de l’article L. 1231-4 du code du travail vont droit au but : « l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles [inhérentes au licenciement] », la jurisprudence livrant par ailleurs une interprétation constante, en considérant qu’il n’y a pas lieu de faire produire un quelconque effet à un accord entre la salariée et son employeur faisant dépendre, à l’avance, la nature et le régime de la rupture du contrat de travail de la réalisation d’un événement futur et incertain relatif à son emploi (Soc. 25 janv. 2012, n° 10-26.887 P, Dalloz actualité, 2 avr. 2012, obs. L. Perrin ; D. 2012. 368 ; RJS 4/2012, n° 313). Il en va ainsi des engagements pris par avance, quelle que soit leur forme, qu’il s’agisse formellement de transactions ou non. L’on notera que cette obligation est bipartite et concerne également le salarié. Aussi peut-on légitimement s’interroger – à la lumière de cette disposition – sur la portée d’une renonciation à exécuter le préavis de licenciement par le salarié formulée avant même la notification de celui-ci. C’est sur ce terrain que la chambre sociale va, par son arrêt du 7 décembre 2022, répondre de façon claire.

En l’espèce, une salariée engagée en qualité d’assistante de direction s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Contestant ce licenciement, l’intéressée a saisi les juridictions prud’homales. Les juges du fond firent droit à ses demandes d’indemnisation, de sorte que l’employeur forma un pourvoi en cassation.

La chambre sociale de la Cour de cassation va toutefois valider le raisonnement des juges d’appel et rejeter le pourvoi sur les deux moyens invoqués par le demandeur.

L’invalidité d’une renonciation à exécuter son préavis avant notification du licenciement

Le premier chef de contestation avancé par l’employeur tenait au fait qu’il n’était pas tenu au paiement d’une indemnité compensatrice lorsqu’il a dispensé le salarié d’exécuter son préavis sur sa demande, peu important que cette demande ait été formulée avant le licenciement.

Sur ce terrain, la chambre sociale va valider sans ambiguïté le raisonnement tenu par les juges du fond en rappelant sur le fondement de l’article L. 1234-1 du code...

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