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L’imputation de l’indemnité pour travail dissimulé en cas de reprise de marché

En cas de reprise de marché assortie de la reprise du salarié, la relation de travail au sens de l’article L. 8223-1 du code du travail avec l’entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, elle reste redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.

L’article L. 8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 (dissimulation de salarié) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Ce caractère forfaitaire répond, notamment, à l’objectif de dissuasion de l’employeur de recourir à de telles pratiques, d’autant que cette indemnité peut se cumuler aux indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-23.738 P, Dalloz actualité, 20 févr. 2013, obs. J. Siro ; D. 2013. 439, obs. J. Siro ; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; Dr. soc. 2013. 626, chron. R. Salomon ; RTD civ. 2013. 380, obs. H. Barbier ; Dr. ouvrier 2013. 296, obs. D. Boulmier ; ibid. 2013. 562, obs. Bonnechère).

Le Conseil constitutionnel ayant eu l’occasion de préciser que cette indemnité ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais a pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, le caractère forfaitaire de cette indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour le salarié, de rapporter le nombre d’heures accompli (v. not., Cons. const. 25 mars 2011, n° 2011-111 QPC, D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RSC 2011. 404, obs. A. Cerf-Hollender ; Soc., QPC, 5 janv. 2011, n° 10-40.049, Dalloz actualité, 18 janv. 2011, obs. M. Bombled ; 23 oct. 2020, n° 19-26.020 P). Mais encore faut-il s’entendre sur ce qu’il convient, au sens de ce texte, de qualifier de rupture de la relation de travail, en particulier dans un contexte de transfert de salarié à la suite d’une reprise de marché. Et, dans ce dernier contexte, à qui échoit la charge du paiement de cette indemnité. C’est précisément à ces questions que l’arrêt du 21 mai 2025 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, vingt-cinq salariés d’une entreprise de sécurité privée...

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