Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’incidence d’une liquidation judiciaire sur l’intermédiaire d’assurance

La rémunération de l’activité d’intermédiation du courtier d’assurance est cumulativement subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l’Organisme pour le registre des intermédiaires d’assurances (ORIAS), y compris lorsque la commission est générée par des contrats, toujours en cours, souscrits, par son intermédiaire, avant sa radiation de ce dernier registre, même si ces commissions ne rémunèrent que l’apport des contrats.
Par ailleurs, ne relève pas de l’exécution d’un contrat en cours au sens des articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce, l’obligation à paiement de commissions de courtage nées de l’apport de contrats d’assurance par un courtier d’assurance avant sa mise en liquidation judiciaire et portant sur des commissions dues postérieurement à celle-ci.
 

par Jean-Denis Pellierle 13 novembre 2018

L’ouverture d’une liquidation judiciaire peut s’avérer particulièrement néfaste pour l’intermédiaire d’assurance, comme l’illustre l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 octobre 2018. En l’espèce, une société, immatriculée au registre unique des intermédiaires d’assurance et inscrite dans la catégorie « courtier d’assurance », avait distribué, jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2008, des contrats d’assurance proposés par une c d’assurance. Puis, elle a été radiée de ce registre pour cessation d’activité, par l’ORIAS, le 6 mars 2009. Soutenant que les dispositions combinées des articles L. 512-2, alinéa 1, R. 511-2-I, 1°, et R. 511-3, II, du code des assurances lui interdisaient, sous peine de sanctions pénales et disciplinaires, de rémunérer un intermédiaire non immatriculé, l’entreprise d’assurance a suspendu l’activité des deux comptes apporteurs du courtier et interrompu le paiement des commissions dues sur les contrats d’assurance en cours. Le liquidateur judiciaire de ce dernier l’a alors assignée en paiement des commissions devenues exigibles à compter de la date de la radiation.

La cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande du liquidateur dans un arrêt du 8 mars 2016, celui-ci se pourvoit en cassation, prétendant tout d’abord que la condition requise pour percevoir des commissions est l’inscription de l’intermédiaire en assurance au Registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurance. La Cour régulatrice rejette cette argumentation en se livrant à une...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :