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L’incompatibilité des conventions de forfait et du régime de cadre dirigeant généralisée

La conclusion d’une convention de forfait annuelle en heures, ultérieurement déclarée illicite ou privée d’effet, ne permet pas à l’employeur de soutenir que le salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Par cet arrêt, la Cour de cassation généralise sa solution, déjà bien admise en jurisprudence, à toutes les conventions de forfait.

Critères de qualification du statut de cadre dirigeant

Il résulte de l’article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail. L’alinéa 2 de cet article précise que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

La jurisprudence a précisé les critères de qualification de ce statut (Soc. 13 janv. 2009, n° 06-46.208 P, Dalloz actualité, 28 janv. 2009, obs. L. Perrin ; D. 2009. 1931 , note T. Pasquier ; Dr. soc. 2009. 611, obs. C. Radé ). Ainsi, outre la comparaison des niveaux de rémunération, il devra être constaté que le cadre dirigeant bénéficie d’une large autonomie (Soc. 3 févr. 2021, n° 18-20.812) et surtout, il doit nécessairement participer à la direction de l’entreprise (Soc. 2 juill. 2014, n° 12-19.759, D. 2014. 1551 ; JSL 2014, n° 372-5, obs. Lhernoult). Ce dernier critère n’étant toutefois pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Soc. 22 juin 2016, n° 14-29.246 P, Dalloz actualité, 12 juill. 2016, obs. M. Roussel ; D. 2016. 1437 ; JSL...

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