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L’incompétence du juge de la rétractation pour connaître d’une demande de mainlevée du séquestre
L’incompétence du juge de la rétractation pour connaître d’une demande de mainlevée du séquestre
La demande de mainlevée du séquestre des documents saisis par un huissier consécutivement à une mesure d’instruction relève du contentieux de l’exécution d’une telle mesure en sorte que le juge de la rétractation est incompétent pour en connaître.
par Cathie-Sophie Pinatle 22 octobre 2018
L’affaire oppose deux sociétés. L’une d’entre elles, la société Maghreb solutions, a formé une requête en désignation d’un huissier de justice afin de réaliser des mesures d’instruction dans les locaux de la société Gondrand qu’elle soupçonne de concurrence déloyale (débauchage de salariés et détournement de clientèle) devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. La requête ayant été favorablement accueillie par le magistrat, un cabinet d’huissiers de justice s’est rendu sur le lieu litigieux et a placé sous séquestre les documents saisis. La société Maghreb solutions a ensuite saisi le tribunal de commerce de Paris d’une action en concurrence déloyale en vue d’obtenir mainlevée du séquestre et la condamnation de la société Gondrand à lui verser des dommages-intérêts.
De son côté, la société Gondrand a fait assigner en référé la société Maghreb Solutions devant le tribunal de commerce de Bordeaux en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance autorisant les mesures d’instruction, l’annulation des opérations de l’huissier, la restitution des documents saisis ainsi que la destruction des copies de ses fichiers informatiques. La société Maghreb a alors profité de cette action pour soulever une demande reconventionnelle de mainlevée du séquestre des documents saisis, demande à laquelle la société Gondrand a opposé une exception de litispendance. Le président du tribunal de grande instance (TGI) a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance et a fait droit à la demande de mainlevée formulée par la société Maghreb solutions. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 13 avril 2017 contre lequel un pourvoi a été formé.
La Cour de cassation a été saisie de trois moyens par la société Gondrand. Par le premier moyen, l’auteur du pourvoi a notamment reproché à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé, outre le...
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